Conditions potentielles en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 42

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale envisage de recommander à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la ministre) d'assujettir le promoteur du projet de forage exploratoire dans la passe Flamande (le projet désigné), situé dans la zone extracôtière du Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, aux conditions potentielles suivantes et d'inclure ces conditions dans une déclaration de décision publiée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Si la ministre détermine que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés aux paragraphes 5(1) et 5(2), ou si la ministre détermine que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et que le gouverneur en conseil détermine que ces effets sont justifiables dans les circonstances, le projet désigné serait autorisé à aller de l'avant et toutes les conditions établies par la ministre en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) deviendraient juridiquement contraignantes.

1. Définitions

  • 1.1 Abandonné – « abandonné » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
  • 1.2 Agence – l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.
  • 1.3 Agrégation de coraux ou d'éponges qui forment des récifs – agrégation de coraux ou d'éponges qui, selon les connaissances ou les observations, soutient les poissons.
  • 1.4 Année de déclaration – du 1er janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année civile.
  • 1.5 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialiste ou d'expert, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans le présent document.
  • 1.6 Conditions de base – conditions environnementales avant d'entreprendre le programme de forage du projet désigné.
  • 1.7 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.8 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.9 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
  • 1.10 Essai d'écoulement de formation – réalisation d'un essai d'écoulement de formation au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
  • 1.11 Étude d'impact environnemental – le document de 2017 intitulé « Étude d'impact environnemental du projet de forage exploratoire dans la passe Flamande » (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80129, document numéro 25).
  • 1.12 Étude de coraux et d'éponges – étude en vue de déterminer s'il y a des agrégations de coraux et d'éponges qui forment des récifs à chaque emplacement de puits et autour de chaque point d'ancrage avant le début du forage d'un puits.
  • 1.13 Étude de pré-forage – étude en vue de déterminer les caractéristiques du fond marin et de confirmer qu'il n'y a aucun danger potentiel ni aucune vulnérabilité sur la surface du fond marin au site de forage avant le forage.
  • 1.14 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.15 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants : Première Nation d'Abegweit, Première Nation d'Acadia, Première Nation de la vallée de l'Annapolis, Première Nation de Bear River, Première Nation de Bouctouche, Première Nation d'Eel Ground, Première Nation d'Eel River Bar, Première Nation d'Elsipogtog, Première Nation d'Esgenoôpetitj, Première Nation d'Eskasoni, Première Nation de Fort Folly, Première Nation de Glooscap, Première Nation d'Indian Island, Innus de Ekuanitshit, Première Nation innue de Nutashkuan, Nation innue, Première Nation de Kingsclear, Nation Micmac de Gespeg, Première Nation de Lennox Island, Gouvernement mi'gmaq de Listuguj, Première Nation des Malécites du Madawaska, Première Nation de Membertou, Nation mi'kmaq de Metepenagiag, Première Nation Miawpukek[1], Micmacs de Gespapegiag, Première Nation de Millbrook, Gouvernement du Nunatsiavut, Conseil communautaire de NunatuKavut, Première Nation d'Oromocto, Première Nation de Pabineau, Première Nation de Paqtnkek (Afton), Nation Peskotomuhkati à Skutik, Première Nation de Pictou Landing, Première Nation de Potlotek (île Chapel), Bande de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq[2], Première Nation de Sipekne'katik, Première Nation de St. Mary's, Première Nation de Tobique, Première Nation de Wagmatcook, Première Nation We'kmoqma'q (Waycobah), Première Nation de Woodstock.
  • 1.16 Habitat – s'agissant du poisson, « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.17 Jours – jours civils.
  • 1.18 Lois de mise en œuvre – Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
  • 1.19 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.20 Nuit – portion de la journée qui s'étend d'une demi-heure après le crépuscule jusqu'à une demi-heure avant le l'aube.
  • 1.21 Office – l'Office Canada−Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers tel qu'il a été constitué conjointement en vertu de l'article 9 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et de l'article 9 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act.
  • 1.22 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
  • 1.23 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
  • 1.24 Pêcheur commercial – personne qui pratique la pêche dans la zone d'étude régionale et qui détient une licence de pêche commerciale émise en vertu de la Loi sur les pêches. La zone d'étude régionale est décrite dans l'étude d'impact environnemental.
  • 1.25 Personne qualifiée – personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.
  • 1.26 Poissons – « poissons » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.27 Pollution – pollution au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
  • 1.28 Programme de forage – le forage, la mise à l'essai et l'abandon de puits d'exploration extracôtiers.
  • 1.29 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.30 Projet désigné – le projet de forage exploratoire dans la passe Flamande tel qu'il est décrit à la section 2 de la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale préparée par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80129).
  • 1.31 Promoteur – Equinor Canada Limited et ses successeurs ou ayants droit.
  • 1.32 Puits – puits d'exploration tel que décrit dans le Règlement désignant les activités concrètes pris en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.33 Sondage sismique vertical – sondage servant à calibrer les données du puits en fonction de données sismiques pour obtenir une mesure précise de la profondeur des caractéristiques géologiques, aussi qualifié de sondage du profil sismique vertical pour le projet désigné.
  • 1.34 Torchage – opération consistant à brûler les hydrocarbures à la sortie du puits, qui peut être effectuée lors d'essais des puits de pétrole et de gaz.
  • 1.35 Zone d'étude régionale – zone d'évaluation régionale identifiée comme ZER – CV multiples dans la figure 1 de la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale préparée par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80129).
  • 1.36 Zone d'exclusion sécuritaire – « zone de sécurité » au sens du paragraphe 71(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
  • 1.37 Zone de sécurité – zone autour de la source sonore sismique, décrite dans l'Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin de Pêches et Océans Canada.
  • 1.38 Zone du projet désigné – zones occupées par les licences d'exploration 1139, 1140, 1141 et 1142 tel que déterminée à la figure 2 de la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale préparée par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80129).

Conditions potentielles

Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître ou à modifier autrement ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2. Conditions générales

  • 2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document pendant toutes les phases du projet désigné soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, soient éclairées par la meilleure information et les meilleures connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, y compris les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur les plans économique et technique.

Consultation

  • 2.2 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
    • 2.2.1 fournit à la partie ou aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
    • 2.2.2 fournit à la partie ou aux parties consultées suffisamment d'information sur la portée et l'objet de la consultation dans un délai convenu avec la partie ou les parties consultées, pour préparer ses ou leurs points de vue et information;
    • 2.2.3 tient compte de façon impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés par la partie ou les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;
    • 2.2.4 informe en temps opportun la partie ou les parties consultées sur la façon dont il a considéré les points de vue et l'information reçus.
  • 2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation visée à la condition 2.2, y compris les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation, le délai pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et l'information ont été pris en compte par le promoteur et le moyen utilisé pour en informer les groupes autochtones.

Suivi et gestion adaptative

  • 2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur détermine les renseignements suivants dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi :
    • 2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi qui peuvent s'avérer nécessaires pour vérifier la justesse des prévisions de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
    • 2.4.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats du programme de suivi;
    • 2.4.3 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence et aux effets prévus décrits dans l'étude d'impact environnemental qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités liées au projet désigné;
    • 2.4.4 les mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux ont atteint ou dépassé les limites visées à la condition 2.4.3.
  • 2.5 Le promoteur présente l'information indiquée à la condition 2.4 à l'Office avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur met à jour cette information en consultation avec les autorités compétentes pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi et fournit l'information à jour à l'Office dans les 30 jours qui suivent la mise à jour de l'information.
  • 2.6 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
    • 2.6.1 procède à la mise en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4;
    • 2.6.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
    • 2.6.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.6.2;
    • 2.6.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.6.3, élabore et met en œuvre ces mesures en temps opportun et les surveille conformément à la condition 2.6.2.

Rapports

  • 2.7 Dans les 90 jours suivant la fin du programme de forage pour un programme d'une seule année, ou chaque année dans les 90 jours suivant la fin de chaque année civile d'un programme de forage pluriannuel, le promoteur présente un rapport à l'Office et à l'Agence, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles. Le promoteur établit dans son rapport :
    • 2.7.1 les activités mises en œuvre par le promoteur au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;
    • 2.7.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
    • 2.7.3 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information qu'il a reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
    • 2.7.4 les renseignements mentionnés aux conditions 2.4 et 2.5 pour chaque programme de suivi;
    • 2.7.5 les résultats liés aux exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.12 et 4.3;
    • 2.7.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.6.

Présentation et publication de l'information

  • 2.8 Le promoteur fait publier sur Internet les rapports et les résumés visés à la condition 2.7, les résultats de l'étude des coraux et d'éponges visés à la condition 3.6, le plan de communication visé à la condition 5.1, le plan d'abandon des puits et des têtes de puits visé à la condition 5.2, les stratégies de contrôle des puits visés dans la condition 6.4, les plans d'intervention en cas de déversement visés dans la condition 6.5, le calendrier de mise en œuvre visé dans la condition 7.1, les résultats de surveillance et de suivi pour les mammifères marins, poissons et habitat du poisson, et oiseaux migrateurs et toute mise à jour ou modification des documents mentionnés ci-dessus, suivant la présentation de ces documents aux parties visées aux conditions respectives. Le promoteur informe les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
  • 2.9 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur présente le plan à l'Office avant le début du programme de forage, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.

Changement de promoteur

  • 2.10 Le promoteur informe par écrit l'Agence et les groupes autochtones du transfert de propriété, de responsabilité, de contrôle ou de gestion du projet désigné, en tout ou en partie, au plus tard 60 jours après celui-ci.

Changement au projet désigné

  • 2.11 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs et en informe par écrit l'Office et l'Agence au moins 60 jours avant d'entreprendre le changement.
  • 2.12 Le promoteur fournit à l'Office et à l'Agence, lorsqu'il les informe conformément à la condition 2.11, une description des effets environnementaux négatifs potentiels du changement au projet désigné, les mesures d'atténuation proposées et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.

3. Poisson et habitat du poisson

  • 3.1 Le promoteur traite tous les rejets par le forage en mer dans le milieu marin afin d'atteindre, au minimum, les limites de volume et de concentration identifiées dans les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, émises conjointement par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, et conformément aux exigences de la Loi sur les pêches, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de toute autre loi applicable.
  • 3.2 Le promoteur élimine les boues de forage synthétiques usées ou excédentaires à une installation terrestre approuvée située au Canada.
  • 3.3 Le promoteur applique, au minimum, les standards identifiés dans les Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur le territoire domanial extracôtier, émises conjointement par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, pour choisir des produits chimiques à faible toxicité ou utiliser et rejeter dans le milieu marin, y compris les composants du fluide de forage, et présente à l'Office, conformément à l'étape 10 des lignes directrices, toute justification du risque qui s'impose pour approbation avant l'utilisation des produits susmentionnés.
  • 3.4 Le promoteur traite tous les effluents rejetés dans le milieu marin par les navires ravitailleurs conformément à la Loi sur les pêches et à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de l'Organisation maritime internationale.
  • 3.5 Le promoteur mène une étude de préforage avec une personne ou des personnes qualifiées à chaque emplacement de puits afin de confirmer la présence ou l'absence de munitions explosives non explosées ou autre danger potentiel sur la surface du fond marin. Si de telles munitions explosives non explosées ou autre danger potentiel sur la surface du fond marin sont détectés, ils ne sont pas perturbés et le promoteur communique avec le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de la Garde côtière canadienne à Halifax et l'Office avant d'entreprendre le forage afin de déterminer la procédure à suivre avant de commencer le forage.
  • 3.6 Le promoteur élabore et mène, en consultation avec Pêches et Océans Canada et l'Office, une étude de coraux et d'éponges, à l'aide d'un véhicule sous-marin téléguidé par une personne qualifiée, afin de confirmer la présence ou l'absence d'agrégations de coraux ou d'éponges ou de tout autre élément présentant des caractéristiques écosensibles. La longueur et le patron du transect pour l'étude autour des emplacements de puits sera basé sur les résultats de la modélisation de la dispersion des déblais de forage. Les transects autour des sites d'ancrage devraient s'étendre au moins 50 mètres du domaine du patron d'ancrage.
  • 3.7 Si les études menées conformément à la condition 3.6 confirment la présence d'agrégations de coraux ou d'éponges, ou si d'autres éléments présentant des caractéristiques écosensibles sont identifiés par une personne qualifiée, le promoteur change l'emplacement du puit sur le fond de mer ou redirige les déblais de forage rejetés pour éviter de perturber les agrégations de coraux ou d'éponges, à moins que cela soit techniquement impossible. Si cela est techniquement impossible, le promoteur consulte l'Office et Pêches et Océans Canada avant d'entreprendre le forage afin de déterminer la procédure à suivre, sous réserve de l'approbation de l'Office, y compris toute mesure d'atténuation supplémentaire.
  • 3.8 Le promoteur applique l'Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin de Pêches et Océans Canada pendant la planification et la réalisation des sondages sismiques verticaux. Ce faisant, le promoteur établit une zone de sécurité d'au moins 500 mètres autour de la source sonore sismique.
  • 3.9 Le promoteur élabore, en consultation avec Pêches et Océans Canada et avec l'Office, un plan de surveillance des mammifères marins que le promoteur présente à l'Office au moins 30 jours avant le début de tout sondage sismique vertical. Le promoteur met en œuvre le plan pendant toute la durée des sondages sismiques verticaux. Dans le cadre du plan, le promoteur :
    • 3.9.1 élabore et met en œuvre des exigences en matière d'observation des mammifères marins, y compris l'utilisation de la surveillance acoustique passive ou une technologie semblable et la surveillance visuelle par des observateurs de mammifères marins qualifiés, pendant toute la durée des sondages sismiques verticaux;
    • 3.9.2 veille à ce que les exigences en matière d'observation précisent l'exigence d'interrompre la source sonore sismique si des mammifères marins ou des tortues de mer sont observés dans la zone de sécurité de 500 mètres;
    • 3.9.3 présente les résultats des activités entreprises dans le cadre des exigences en matière d'observation des mammifères marins à l'Office dans les 30 jours suivant la fin des sondages sismiques verticaux.
  • 3.10 Le promoteur met en œuvre des mesures visant à prévenir ou à réduire les risques de collisions entre les navires ravitailleurs de plateforme et les mammifères marins et tortues de mer, y compris les suivantes :
    • 3.10.1 exiger aux navires ravitailleurs d'utiliser les couloirs de navigation établis, là où ils existent;
    • 3.10.2 exiger aux navires ravitailleurs de réduire leur vitesse à un maximum de 7 nœuds lorsque des mammifères marins ou tortues de mer sont observés ou signalés à moins de 400 mètres d'un navire ravitailleur, sauf si des raisons de sécurité empêchent de le faire.
  • 3.11 Le promoteur signale toute collision entre un navire ravitailleur et des mammifères marins ou tortues de mer à l'Office, au Centre des opérations régionales de la Garde côtière canadienne de Pêches et Océans Canada, aux groupes autochtones et à toute autre autorité compétente dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard 24 heures après la collision.
  • 3.12 Le promoteur élabore et met en œuvre des exigences de suivi, conformément à la condition 2.4, afin de vérifier la justesse des prévisions formulées dans l'évaluation environnementale relativement aux poissons et à leur habitat, y compris les mammifères marins et les tortues de mer, et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation établies conformément aux conditions 3.1 à 3.11. Dans le cadre de ces exigences de suivi, le promoteur :
    • 3.12.1 mesure la concentration des boues de forage synthétiques recueillies à partir des déblais de forage rejetés conformément aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, afin de vérifier si les rejets respectent au minimum les limites établies dans les Directives, et conformément aux exigences de la Loi sur les pêches, et présente les résultats à l'Office;
    • 3.12.2 pour le premier puits de chaque permis d'exploration, et pour tout puits où le forage est entreprit dans une aire considérée comme un habitat benthique vulnérable par les études de coraux et d'éponges, et pour tout puits situé dans ou à proximité d'une aire spéciale désignée comme telle en raison de la présence d'espèces de coraux et d'éponges vulnérables, ou à proximité d'une aire spéciale où la modélisation de la dispersion des déblais de forage prévoit que le dépôt de déblais de forage peut causer des effets négatifs, élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada et l'Office, des exigences de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne les effets de déblais de forage sur l'habitat benthique. Le suivi doit comprendre la mesure de l'étendue et de l'épaisseur du dépôt de sédiments après les activités de forage afin de vérifier les prévisions de modélisation de la dispersion des déblais de forage et des relevés de la faune benthique afin de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur doit présenter l'information recueillie à l'Office dans les 60 jours suivant le forage du premier puits de chaque permis d'exploration;
    • 3.12.3 élabore et met en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada et l'Office, des exigences de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement au bruit sous-marin. Dans le cadre de l'élaboration de ces exigences de suivi, le promoteur détermine comment il surveillera les niveaux de bruit sous-marin à l'aide de mesures prises sur le terrain pendant le programme de forage et fournit cette information à l'Office avant le début du programme de forage.
  • 3.13 Le promoteur soumet à l'Office une lettre de son intention de participer à la recherche relative à la présence de saumon atlantique dans le bassin Jeanne d'Arc et la passe Flamande, et informe l'Office annuellement sur les activités de recherche connexes.

4. Oiseaux migrateurs

  • 4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger et à éviter de blesser, de tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs ou encore de détruire, de perturber ou de prendre leurs nids et leurs œufs. À cet égard, le promoteur se conforme à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril, et il tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada.
  • 4.2 Le promoteur met en œuvre des mesures pour éviter de blesser, de tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs, y compris les mesures suivantes :
    • 4.2.1 recourir à l'essai d'écoulement de formation en cours de déclenchement plutôt qu'à l'essai d'écoulement de formation avec torchage, si l'Office le juge acceptable;
    • 4.2.2 limiter les activités de torchage au minimum requis pour caractériser le potentiel en hydrocarbures des puits et, au besoin, pour assurer la sécurité des activités;
    • 4.2.3 réduire au minimum les activités de torchage durant les heures de la nuit et durant les périodes de vulnérabilité des oiseaux migrateurs;
    • 4.2.4 ériger une barrière à rideau d'eau autour de la torchère durant le torchage;
    • 4.2.5 informer l'Office au moins 30 jours avant les activités de torchage prévues afin de déterminer si ces activités se dérouleront pendant une période où les oiseaux migrateurs sont vulnérables et consulter avec Environnement et changement climatique Canada afin d'identifier des mesures pour éviter les effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs causés par le torchage durant les périodes où les oiseaux migrateurs sont vulnérables;
    • 4.2.6 exiger que les navires ravitailleurs et autres navires de soutien conservent une distance latérale minimale de 300 mètres des zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité du cap St. Francis et des îles de la baie Witless, sauf en situation d'urgence;
    • 4.2.7 exiger que les hélicoptères de soutien volent à une altitude supérieure à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer ainsi qu'à une distance latérale de 1 000 mètres des zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité du cap St. Francis et des îles de la baie Witless, sauf pour les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage et si des raisons de sécurité l'empêchent.
  • 4.3 Le promoteur élabore, avant d'entreprendre le programme de forage et en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et l'Office, des exigences de suivi conformément à la condition 2.4 afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux oiseaux migrateurs et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre par le promoteur pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures d'atténuation mises en œuvre pour se conformer aux conditions 4.1 à 4.3. Le promoteur met en œuvre ces exigences de suivi pendant la durée du programme de forage. Dans le cadre du suivi, le promoteur :
    • 4.3.1 surveille quotidiennement la présence d'oiseaux marins à partir de l'installation de forage et des navires ravitailleurs en ayant recours à un observateur qualifié conformément au document Eastern Canada Seabirds at Sea Standardized Protocol for Pelagic Seabird Surveys from Moving and Stationary Platforms d'Environnement et Changement climatique Canada;
    • 4.3.2 surveille quotidiennement la présence d'oiseaux en détresse sur l'installation de forage et les navires ravitailleurs et se conforme au document Procedures for Handling and Documenting Stranded Birds Encountered on Infrastructure Offshore Atlantic Canada d'Environnement et Changement climatique Canada.

5. Pêches autochtones et commerciales

  • 5.1 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication sur les pêches en consultation avec les groupes autochtones et pêcheurs commerciaux. Le promoteur inclut dans le plan les procédures à suivre pour informer les groupes autochtones et pêcheurs commerciaux au moins deux semaines avant le début du forage de chaque puits, les procédures pour communiquer avec ces pêcheurs en cas d'accident ou de défaillance et les procédures pour communiquer les résultats de la surveillance visée à la condition 6.8. Le promoteur élabore le plan avant le forage et le met en œuvre pendant la durée du programme de forage, des essais et de l'abandon de chaque puits.
  • 5.2 Le promoteur élabore un plan d'abandon de puits qui inclut une stratégie d'abandon des têtes de puits et présente le plan à l'Office aux fins d'approbation au moins 30 jours avant l'abandon de chacun des puits. Si le promoteur propose l'abandon d'une tête de puits sur le fond marin d'une manière qui pourrait nuire aux pêches autochtones et commerciales, le promoteur élabore la stratégie d'abandon des têtes de puits en consultation avec les groupes autochtones et pêcheurs commerciaux.
  • 5.3 Le promoteur fournit les détails de ses activités, y compris les zones d'exclusion sécuritaires pendant le forage et les essais, ainsi que l'information sur l'emplacement des têtes de puits abandonnées si elles sont laissées sur le  fond marin, aux Services de communication et de trafic maritimes, aux fins de diffusion et de publication dans les Avis à la navigation, au secrétariat de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest et au Service hydrographique du Canada aux fins d'utilisation future dans les cartes marines et aux fins de planification.
  • 5.4 Le promoteur déclare annuellement à l'Office la perte ou la dégradation connues d'engins de pêche attribuables au projet désigné.

6. Accidents et défaillances

  • 6.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances pouvant entraîner des effets environnementaux négatifs et met en œuvre un plan en cas d'accident et de défaillances élaboré dans le cadre du projet désigné advenant un accident ou des défaillances.
  • 6.2 Le promoteur prépare un plan pour l'évitement des collisions avec les navires et les autres dangers pouvant raisonnablement être prévus dans la zone du projet désigné et soumet le plan à l'Office aux fins d'approbation avant le forage.  
  • 6.3 Le promoteur prépare un plan de gestion de glace qui inclut des mesures pour l'évitement des collisions avec les icebergs et soumet le plan à l'Office aux fins d'approbation avant le forage.
  • 6.4 Le promoteur prépare et soumet les stratégies de contrôle des puits qui incluent les mesures pour le contrôle et le confinement des puits et le forage d'un puits de secours, ainsi que des options pour réduire les délais de réponse.
  • 6.5 Le promoteur prépare et soumet un plan d'intervention en cas de déversement à l'Office aux fins d'approbation avant le forage. Le plan d'intervention en cas de déversement comprend les éléments suivants :
    • 6.5.1 des procédures d'intervention en cas de déversement de toute substance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs (p. ex. confinement du déversement et récupération de la substance déversée);
    • 6.5.2 des mesures d'intervention, de protection et de réhabilitation des espèces sauvages (p. ex. collecte et nettoyage des mammifères marins, oiseaux migrateurs, tortues de mer et espèces en péril) et des mesures de protection et de nettoyage du littoral;
    • 6.5.3 rôles et responsabilités pour les activités extracôtières et les intervenants à terre.
  • 6.6 Le promoteur mène un exercice de mise en œuvre du plan d'intervention en cas de déversement au début des activités de forage tel que recommandé dans le document Newfoundland Offshore Drilling and Production Guidelines, documente toute lacune observée durant cet exercice et soumet à l'Office aux fins de révision, et modifie le plan à la satisfaction de l'Office de manière à combler toute lacune constatée pendant l'exercice.
  • 6.7 Le promoteur revoit le plan d'intervention en cas de déversement avant le forage de chaque puits pour assurer qu'il demeure adéquat et met au besoin à jour le plan et à la satisfaction de l'Office.
  • 6.8 En cas de déversement ou de rejet non planifié d'hydrocarbures ou d'une autre substance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur avise l'Office, les groupes autochtones, les pêcheurs commerciaux et toute autre autorité compétente le plus rapidement possible et met en œuvre son plan d'intervention en cas de déversement. Comme l'exige l'Office et en consultation avec l'Office, le promoteur assure la surveillance des effets environnementaux du déversement sur les composantes de l'environnement marin jusqu'à ce que des résultats précis, définis en collaboration avec les autorités compétentes, soient atteints. Le cas échéant, cette surveillance peut comprendre :
    • 6.8.1 l'analyse sensorielle des fruits de mer pour toute flaveur parasite et l'analyse chimique des concentrations d'hydrocarbures et d'autres substances, le cas échéant;
    • 6.8.2 la mesure du degré de contamination des espèces de poisson faisant l'objet d'une pêche récréative et commerciale, et l'intégration des résultats à une évaluation des risques pour la santé humaine, qui sera soumis aux autorités compétentes afin de déterminer l'état de fermeture de la zone de pêche;
    • 6.8.3 la surveillance des mammifères marins, tortues de mer et oiseaux portant des signes indicateurs de mazoutage ou de contamination et la présentation des résultats à l'Office;
    • 6.8.4 la surveillance des organismes et habitats benthiques en cas de déversement ou de tout autre événement pouvant entraîner l'étouffement du milieu benthique ou des effets localisés.
  • 6.9 Le promoteur mène une évaluation de l'atténuation de l'impact des déversements afin de déterminer les options d'intervention qui seront mis en œuvre en cas de déversement afin de fournir les meilleures possibilités de réduire au minimum les conséquences environnementales et le soumet à l'Office aux fins d'examen avant le forage.
  • 6.10 Le promoteur consulte les groupes autochtones pendant l'élaboration du plan d'intervention en cas de déversement et des stratégies et mesures de contrôle des puits et fournit le plan d'intervention en cas de déversement aux groupes autochtones conformément à la condition 2.8.
  • 6.11 Advenant une éruption de puits sous-marins, le promoteur déploie immédiatement l'équipement de coiffage et de confinement sous-marin dans la zone du projet pour contenir le déversement.
  • 6.12 En cas d'accident ou de défaillance, le promoteur se conforme aux exigences des Lois de mise en œuvre et du Règlement sur les exigences financières en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada—Terre-Neuve-et-Labrador et les exigences décrites dans les Lignes directrices en matière de réparation des dommages associés aux activités extracôtières de l'industrie pétrolière.

7. Calendrier de mise en œuvre

  • 7.1 Le promoteur présente à l'Office un calendrier pour chaque condition énoncée dans le présent document au moins 30 jours avant le début des activités de forage. Ce calendrier indique en détail toutes les activités prévues pour remplir chaque condition énoncée dans le présent document et les dates (mois et année) du début et de l'achèvement prévu de chacune de ces activités.
  • 7.2 Le promoteur présente à l'Office un calendrier décrivant toutes les activités nécessaires pour réaliser toutes les phases du projet désigné au plus tard 30 jours avant le début du programme de forage. Le calendrier indique les dates (mois et année) du début et de l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.
  • 7.3 Le promoteur présente chaque année à l'Office, par écrit, une mise à jour des calendriers visés aux conditions 7.1 et 7.2 au plus tard le 31 mars jusqu'à l'achèvement de toutes les activités mentionnées dans chaque calendrier.
  • 7.4 Le promoteur fournit à l'Office des calendriers révisés si un changement est apporté aux calendriers originaux visés aux conditions 7.1 et 7.2 ou à toute mise à jour subséquente visée à la condition 7.3, lorsque les calendriers sont révisés.

8. Tenue des dossiers

  • 8.1 Le promoteur conserve tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité aux conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Office ou à l'Agence sur demande, dans le délai précisé par l'Office ou par l'Agence.
  • 8.2 Le promoteur conserve tous les documents visés à la condition 8.1 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles pendant un minimum de cinq ans après la fin du projet désigné, à moins d'indication contraire de l'Office. Le promoteur informe l'Office de l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents et avise l'Office et l'Agence au moins 30 jours avant tout changement de l'emplacement de l'installation.
  • 8.3 Le promoteur informe l'Office et l'Agence de tout changement des coordonnées du promoteur.
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