Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Fichiers PDF 703 Ko

Numéro de référence du document : 30

à
IAMGOLD Corporation
a/s de Stephen J.J. Letwin
Président et directeur général

401 rue Bay, bureau 3200
Toronto (Ontario)
M5H 2Y4

pour le
Projet de mine d'or Côté

Description du projet désigné

IAMGOLD Corporation propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du projet de mine d'or Côté, qui comprend une mine d'or à ciel ouvert, une usine métallurgique sur le site et des structures de dérivation de l'eau, et qui est situé à 20 kilomètres au sud-ouest de la collectivité de Gogama, dans le Nord-Est de l'Ontario. Le projet désigné aurait une capacité d'admission de minerai et une capacité de production de minerai de 36 000 tonnes par jour, et une durée de vie approximative de 17 ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 13 mai 2013 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut apporter une modification à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux;
  • le ministre des Transports peut approuver des ouvrages dans les eaux navigables en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la protection de la navigation et peut approuver des ouvrages qui s'y rattachent en vertu du paragraphe 9(1) de la présente loi;
  • le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

1 Définitions

1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.2 Année de déclaration – du 1er avril d'une année civile au 31 mars de l'année civile suivante.

1.3 Conditions de base – conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.

1.4 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur.

1.5 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.

1.6 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site soit remis en état et que la mine à ciel ouvert soit remplie.

1.7 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.8 Eau de procédé – eau de procédé qui est ajoutée au minerai concassé durant l'extraction de l'or à l'usine de traitement du minerai.

1.9 Eaux où vivent des poissons – « eaux où vivent des poissons » au sens de l'article 34 de la Loi sur les pêches.

1.10 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.11 Effluent – « effluent » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux.

1.12 Empreinte du projet – aire géographique occupée par l'ensemble des composantes du projet au site minier et l'alignement de la ligne de transport.

1.13 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.14 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.15 Exploitation – phase du projet désigné durant laquelle la production commerciale a lieu.

1.16 Groupes autochtones – Première Nation de Mattagami, Première Nation de Flying Post, Première Nation de Brunswick House et Métis représentés par le comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Région 3.

1.17 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.18 Jours – jours civils.

1.19 Limite de la propriété – étendue des terres pour lesquelles le promoteur contrôle l'accès de surface.

1.20 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.21 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.22 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.23 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.

1.24 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'article 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches et « plan compensatoire » au sens du paragraphe 27.1 du Règlement sur les effluents des mines et métaux.

1.25 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.26 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.27 Projet désigné –projet de mine d'or Côté tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale, ainsi que les modifications apportées au projet à la section 2 du rapport d' Analyse des modifications proposées par IAMGOLD Corporation au projet de mine d'or Côté, tous deux rapports préparés par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80036).

1.28 Promoteur – IAMGOLD Corporation et ses successeurs ou ayants droit.

1.29 Remise en état progressive – approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.

1.30 Roche de mine – roche qui ne contient aucun minéral en concentration suffisante pour être considéré du minerai, mais qui doit être retirée lors du processus minier afin de permettre l'accès au minerai.

1.31 Stérile – déchet produit par l'exploitation minière et qui comprend les morts-terrains, les roches de mine ou stériles, le minerai pauvre et les résidus miniers.

1.32 Transports Canada – le ministère des Transports, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le ministère des Transports.

1.33 Valeur patrimoniale – importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, actuelles ou futures.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la présente déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures mesures d'atténuation disponibles et réalisables sur les plans économique et technologique.

2.2 Le promoteur, lorsque la consultation fait partie d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :

2.2.1 remet à la ou aux parties consultée(s) un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et information sur le thème de la consultation;

2.2.2 fournit à la ou aux parties consultée(s) suffisamment d'information ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer leurs points de vue et information;

2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue et information présentés par la ou les parties consultée(s);

2.2.4 informe la ou les parties qui ont présenté des observations sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est requise conformément à une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique, avant de commencer la consultation, avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, du processus relatif à la prise en compte de façon exhaustive et impartiale de tous les points de vue et information présentés ainsi que du moyen utilisé pour communiquer à chaque groupe autochtone la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information.

2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.4.1 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition, et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.4.2 détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse complétés conformément à la condition 2.4.1;

2.4.3 si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.4.2, met en œuvre ces mesures et en fait le suivi conformément à la condition 2.4.1.

2.5 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes autochtones des possibilités de participation à la mise en œuvre du programme de suivi conformément à la condition 2.4.

2.6 Le promoteur prépare, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision débute, un rapport annuel. Dans le rapport annuel, le promoteur consigne :

2.6.1 les activités entreprises au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;

2.6.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;

2.6.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information que le promoteur a reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;

2.6.4 les résultats des exigences du programme de suivi définies dans les conditions 4.3, 5.5 et 6.4;

2.6.5 toute mesure d'atténuation supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre, conformément à la condition 2.4.

2.7 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.6, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles, au plus tard le 30 juin suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.

2.8 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, le rapport annuel et les résumés visés aux conditions 2.6 et 2.7, les plans pour compenser la perte du poisson et de son habitat visés à la condition 3.7, les plans de communication visés aux conditions 5.7, 6.5 et 8.5, les rapports visés aux conditions 8.4.3 et 8.4.4, le calendrier de mise en œuvre visé à la condition 9.1, et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné. Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents une fois qu'ils ont été publiés.

2.9 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

2.10 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.

2.11 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'informe conformément à la condition 2.10, une analyse des effets environnementaux négatifs entraînés par le changement au projet désigné ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur met en œuvre des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments durant toutes les phases du projet désigné, incluant des mesures concernant la mise en place de bassins de sédimentation en aval des zones de construction actives.

3.2 Le promoteur respecte les normes du Règlement sur les effluents des mines de métaux et du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches concernant le rejet d'effluents du projet désignée dans des eaux où vivent des poissons, en tenant compte des Recommandations sur la qualité de l'eau de mer pour la protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement. Pour ce faire, le promoteur :

3.2.1 gère les stériles potentiellement acidogènes afin d'éviter la production d'acide et la lixiviation des métaux dans l'environnement;

3.2.2 met en œuvre des mesures pour contrôler les pertes d'eau d'infiltrations à l'installation de gestion des résidus miniers;

3.2.3 recueille les effluents produits par le projet désigné avant le rejet de l'effluent dans des eaux où vivent des poissons;

3.2.4 traite les eaux de procédés pour le cyanure avant de les diriger dans l'installation de gestion des résidus miniers.

3.3 Le promoteur traite dans la lagune tertiaire tout effluent produit par le projet désigné avant le rejet de l'effluent dans des eaux où vivent des poissons, si nécessaire pour se conformer à la condition 3.2.

3.4 Le promoteur effectue toutes les activités de construction dans l'eau pendant les périodes qui présentent le moins de risques pour la zone concernée, sauf autorisation contraire des autorités fédérales ou provinciales pertinentes. Lorsqu'il effectue des travaux de construction dans l'eau en dehors des périodes qui présentent le moins de risques, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec Pêches et Océans Canada, pour protéger le poisson pendant les étapes sensibles de la vie des poissons.

3.5 Le promoteur relocalise les poissons vers des habitats propices avant toute perturbation ou perte d'habitat, en tenant compte des conditions environnementales et des exigences du cycle de vie de l'espèce à relocaliser, et ce de façon qui soit conforme à la Loi sur les pêches.

3.6 Le promoteur conçoit, construit et exploite les canaux de détournement et les barrages afin de préserver l'habitat des poissons durant toutes les phases du projet désigné et d'être conforme à tout plan compensatoire. Ce faisant, le promoteur maintient le passage des poissons dans les canaux de détournement et les canaux naturels affectés par le projet désigné.

3.7 Le promoteur, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada, et en consultation avec les groupes autochtones, élabore et met en œuvre un ou des plans pour compenser la perte du poisson et d'habitat du poisson associée à la réalisation de toutes les phases du projet désigné.

3.8 Pour toute compensation physique de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.7 et préalablement à la présentation d'un plan à Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada, le promoteur détermine s'il y a des effets négatifs :

3.8.1 sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;

3.8.2 sur les espèces terrestres, y compris les amphibiens et les reptiles, et leurs habitats;

3.8.3 sur les espèces en péril inscrites et leurs habitats;

3.8.4 en matière sanitaire et socio-économique;

3.8.5 sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

3.8.6 sur les débits, les profondeurs ou les largeurs des plans d'eau qui pourraient influer sur le passage d'un navire, y compris un navire utilisé par des Autochtones dans le contexte de leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles;

3.8.7 sur le patrimoine naturel et culturel, ou sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

3.8.8 de sources éventuelles de contamination, incluant le fer, le cuivre et le zinc dans l'environnement récepteur.

3.9 Le promoteur met en œuvre, s'il y a des effets négatifs sur tout élément énuméré aux conditions 3.8.1 à 3.8.8, des mesures d'atténuation pour éviter ou réduire ces effets.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada. Les mesures que prend le promoteur pour satisfaire aux exigences des Lignes directrices en matière d'évitement sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2 Le promoteur contrôle l'éclairage au site minier, incluant l'orientation, la durée et l'intensité de l'éclairage, durant toutes les phases du projet désigné, de manière à éviter les nuisances aux oiseaux migrateurs, tout en satisfaisant aux exigences en matière de santé et sécurité au travail.

4.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation utilisées pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures d'atténuation mises en place conformément aux conditions 4.1 et 4.2.

5 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles et conditions socio-économiques

5.1 Le promoteur maintient la couverture végétale et utilise des méthodes mécaniques pour contrôler la végétation le long de l'emprise de la ligne de transport d'énergie durant toutes les phases du projet désigné. Si les méthodes mécaniques ne sont pas utilisables ou efficaces pour contrôler la végétation, le promoteur consulte les groupes autochtones sur l'application d'agents chimiques et le choix du moment pour l'application.

5.2 Le promoteur entreprend la remise en état progressive des habitats touchés par le projet désigné sur le site minier en plantant des espèces indigènes.

5.3 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, les autres utilisateurs de voies de canotage et de portage, et Transports Canada, établit des voies de canotage et de portage de remplacement là où l'accès aux itinéraires existants est touché par le projet désigné, et maintient l'accès à ces voies de remplacement durant toutes les phases du projet désigné.

5.4 Le promoteur, après consultation avec les groupes autochtones et seulement dans la mesure où l'accès est sécuritaire, donne accès à ces groupes autochtones à l'intérieur des limites de la propriété aux fins de leurs activités traditionnelles, et ce, durant toutes les phases du projet désigné.

5.5 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, élabore et met en œuvre un programme de suivi des effets des changements causés à l'environnement par le projet désigné sur les activités de cueillette, de pêche, de chasse et de piégeage à des fins traditionnelles par les groupes autochtones, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures mises en application pour atténuer ces effets. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné.

5.6 Si le promoteur n'a pas commencé la construction dans les cinq années suivant la date d'émission de la présente déclaration de décision, le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones :

5.6.1 détermine s'il y a des changements dans l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles depuis l'émission de la présente déclaration de décision;

5.6.2 détermine, dans le cas où des changements sont constatés conformément à la condition 5.6.1, s'il y a des effets environnementaux négatifs sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises;

5.6.3 fournit à l'Agence l'analyse effectuée conformément aux conditions 5.6.1 et 5.6.2 ainsi que les résultats de la consultation auprès des groupes autochtones;

5.6.4 si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises conformément à la condition 5.6.2, met en œuvre ces mesures supplémentaires et en fait le suivi dans le cadre du programme de suivi définis à la condition 5.5.

5.7 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication, en consultation avec les groupes autochtones, afin de tenir ces groupes autochtones informés des résultats du programme de suivi indiqué à la condition 5.5 ainsi que du calendrier de mise en œuvre et de ses mises à jour ou révisions, comme il est indiqué aux conditions 9.1 à 9.3. Le promoteur débute la mise en œuvre du plan de communication avant le début de la phase de construction et y met fin après la désaffectation.

6 Santé des Autochtones

6.1 Le promoteur met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les émissions de poussières diffuses et de contaminants atmosphériques, incluant les métaux, par le projet désigné.

6.2 Avant la construction des canaux de détournement et des barrages, le promoteur enlève la végétation terrestre et les sols organiques de la partie du bras sud du lac Bagsverd qui sera inondée en raison du projet désigné tel que défini dans la figure ES-2 du rapport Côté Gold Project Environmental Effects Review (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80036).

6.3 Le promoteur, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, identifie des mesures pour empêcher les ongulés et les oiseaux d'accéder à l'installation de gestion des résidus miniers et à la lagune tertiaire et met en œuvre ces mesures pendant l'exploitation et la désaffectation.

6.4 Afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation définies dans les conditions 6.1, 6.2 et 6.3, le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, élabore et met en œuvre un programme de suivi à propos de la santé des Autochtones qui comprend :

6.4.1 la surveillance de la qualité de l'air pour le total des particules en suspension, les matières particulaires (MP10), les matières particulaires fines (MP2.5), les oxydes d'azote et le cyanure d'hydrogène, au minimum aux emplacements où les concentrations de ces contaminants devraient être les plus élevées dans les zones de navigation et d'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur utilise les limites de 24 heures et d'une heure recommandées dans les Normes nationales de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'Environnement et dans les Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario comme points de référence. Le promoteur effectue la surveillance de la qualité de l'air dès le début de la construction et y met fin deux ans après le début de la désaffectation;

6.4.2 la surveillance des taux de dépôt des poussières dans les zones situées à l'intérieur des limites de la propriété dans lesquelles ont lieu des activités traditionnelles de cueillette de plantes afin de vérifier que ces taux de dépôt des poussières ne dépassent pas 40 grammes par mètre carré annuellement;

6.4.3 la surveillance des concentrations de méthylmercure dans l'eau de surface et dans les tissus des grands brochets (Esox lucius), des dorés jaunes (Sander vitreus), des grands corégones (Coregonus clupeaformis) ou des perchaudes (Perca flavescens) dans tous les cours d'eau où une augmentation du niveau d'eau est prévue en raison du projet désigné, ainsi que dans tous les autres cours d'eau directement reliés aux canaux de détournement afin de confirmer que les niveaux de méthylmercure n'augmentent pas. La surveillance du méthylmercure est mise en œuvre dès le début de la phase de construction et est effectuée tous les trois ans durant les phases de construction et d'exploitation. La périodicité de la surveillance passe de trois à cinq ans à partir du début de la phase de désaffectation et pour les 25 années suivantes;

6.4.4 la surveillance de la présence d'ongulés et d'oiseaux à l'installation de gestion des résidus miniers et à la lagune tertiaire pendant l'exploitation et la désaffectation.

6.5 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, élabore, avant le début de la construction, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un plan pour communiquer les résultats du programme de suivi visé à la condition 6.4 aux groupes autochtones. Le plan inclut la communication de tout risque pour la santé humaine qui sont associés aux résultats du programme de suivi et les mesures correctives qui doivent être prises afin de réduire davantage les rejets de contaminants ou l'exposition aux contaminants visés à la condition 6.4.

7 Patrimoine naturel ou culturel et constructions, emplacements ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

7.1 Le promoteur ne dérange pas les nids de pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) qui sont occupés à l'intérieur de l'empreinte du projet et, conformément aux conditions 2.2 et 2.3 de la présente déclaration de décision, le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'enlever un nid de pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) inoccupé qu'il doit enlever en raison du projet désigné.

7.2 En ce qui concerne les vestiges archéologiques ou les artefacts découverts par le promoteur avant le début du projet désigné et durant toutes les phases de celui-ci, le promoteur :

7.2.1 interrompt immédiatement les travaux à l'endroit de la découverte;

7.2.2 fait appel à une personne qualifiée pour mener une évaluation à l'emplacement de la découverte;

7.2.3 informe immédiatement, par écrit, les groupes autochtones de la découverte;

7.2.4 se conforme à toute exigence législative ou juridique s'appliquant à la découverte, l'enregistrement et la consignation de vestiges archéologiques ou d'artefacts, incluant la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et ses règlements d'application et protocoles connexes.

7.3 Durant la phase de construction, le promoteur surveille les berges de tous les cours d'eau pour lesquels une baisse du niveau de l'eau est prévue en raison du projet désigné. Si des vestiges archéologiques ou des artefacts sont exposés en raison de la baisse du niveau de l'eau pendant toute phase du projet désigné, le promoteur suit les procédures établies à la condition 7.2.

7.4 Le promoteur n'entreprend aucune activité concrète dans un rayon de 20 mètres autour des sites archéologiques de Makwa Point (CjHl-3), Bagsverd Creek 1 (CjHl-27) et Table Point (CjHl-17) durant toutes les phases du projet désigné, sauf si cela est nécessaire à la protection de l'intégrité des sites.

8 Accidents ou défaillances

8.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents ou défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs, incluant :

8.1.1 la conception, la construction et l'exploitation des barrages de rétention et de la digue de l'installation de gestion des résidus miniers pour être en mesure de s'adapter à un événement de précipitations de 24 heures se produisant une fois tous les 100 ans;

8.1.2 la conception, la construction et l'exploitation de la digue de l'installation de gestion des résidus miniers, en tenant compte des Directives pour la sécurité des barrages de l'Association canadienne des barrages, de manière à ce qu'elle puisse résister à un tremblement de terre se produisant une fois tous les 1 000 ans. La conception de l'installation de gestion des résidus miniers comprend un déversoir d'urgence conçu pour diriger de façon sécuritaire une crue se produisant une fois tous les 1 000 ans.

8.2 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents ou les défaillances.

8.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les autorités fédérales et provinciales concernées ainsi qu'avec les groupes autochtones, un plan d'intervention en cas d'urgence en lien avec le projet désigné.

8.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre le plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 8.3, et il :

8.4.1 avise les autorités fédérales et provinciales concernées et les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance le plus rapidement possible et, par écrit, l'Agence;

8.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif associé à l'accident ou à la défaillance;

8.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :

8.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

8.4.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;

8.4.3.3 tous les points de vue reçus de la part des autorités fédérales et provinciales concernées et des groupes autochtones en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs ou aux mesures prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs;

8.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

8.4.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 8.3;

8.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 8.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure supplémentaire destinée à atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels.

8.5 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le plan de communication est élaboré avant le début de la construction et est mis en œuvre et tenu à jour durant toutes les phases du projet désigné. Ce plan de communication inclut :

8.5.1 les types d'accidents ou de défaillances nécessitant que le promoteur envoie un avis aux groupes autochtones respectifs;

8.5.2 la manière dont les groupes autochtones doivent être avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;

8.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants respectifs des groupes autochtones que le promoteur doit aviser.

9 Calendrier de mise en œuvre

9.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant le début des travaux de construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre indique les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.

9.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 30 juin tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.

9.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial mentionné à la condition 9.1 ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.

10 Tenue des dossiers

10.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions établies dans la présente déclaration de décision, y compris tous les documents que l'Agence ou toute autre personne désignée en vertu de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) pourrait juger pertinents. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence ou à toute autre personne désignée en vertu de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) qui en fait la demande dans le délai précisé par l'Agence ou la personne désignée.

10.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 10.1 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où 25 février 2019 sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par:

________< Original signé par >________
L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

________25 février 2019________
Date

Date de modification :