Avertissement écrit à Nemaska Lithium Inc. de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale indiquant les non conformités alléguées à la déclaration de décision

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Document Reference Number: 85

Le 26 septembre 2017

N° du registre de l'Agence: 80021

M. Simon Thibault
Directeur, Responsabilité sociale et environnementale
Nemaska Lithium Inc.
450, rue de la Gare-du-Palais 1er étage
Québec, Québec
G1K 3X2

Transmis par courriel, suivi d'un envoi par messager : simon.thibault@nemaskalithium.com

OBJET: AVERTISSEMENT ÉCRIT
Infractions présumées commises par Nemaska Lithium Inc. Projet Minier Wabouchi

Monsieur Thibault,

Je suis une personne désignée en vertu de l'article 89 la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (ci-après citée LCEE (2012)) pour l'exécution et le contrôle d'application de la LCEE (2012),) et agissant pour et au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Ministre).

Suite à l'inspection du Projet Minier Wabouchi du 15 et 16 août 2017 et la vérification des renseignements contenus dans votre courriel transmis le 25 août 2017, au nom du promoteur Nemaska Lithium Inc., j'ai des motifs raisonnables de croire que le promoteur a contrevenu au paragraphe 6(b) de la LCEE (2012), commettant ainsi l'infraction prévu e au paragraphe 99(1) de la LCEE (2012).

Faits invoqués

J'atteste les faits invoqués suivants :

Non-conformités alléguées

La Ministre a émis au promoteur, Nemaska Lithium Inc., une Déclaration de décision (Déclaration) aux termes de l'article 54 de la LCEE (2012) le 29 juillet 2015.

Condition 6.2.1

J'ai des motifs raisonnables de croire que Nemaska Lithium Inc. contrevient à la condition 6.2.1 de la Déclaration laquelle requiert un:

6.2.1 suivi de la qualité de l'air au Bible Camp et au camp de chasse le plus susceptible d'être affecté par le projet désigné en tenant compte des Normes nationales de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère du gouvernement du Québec. Le suivi de la qualité de l'air est mis en place au début de la construction et prend fin lorsque la phase de désaffectation est complétée;

En effet, le programme de suivi de la qualité de l'air n'est pas encore en place et pourtant votre lettre du 29 janvier 2017 atteste que les travaux de construction ont commencé au mois de septembre 2016.

Condition 6.2.3

J'ai des motifs raisonnables de croire que Nemaska Lithium Inc. contrevient à la condition 6.2.3 de la Déclaration laquelle requiert un:

6.2.3 suivi triennal de la concentration en métaux lourds dans la chair et le foie du doré jaune, du grand brochet et du grand corégone dans les lacs des Montagnes et du Spodumène. Le programme de suivi est mis en place au début de la construction et prend fin cinq ans après que la phase de désaffectation est complétée.

En effet, le programme de suivi de la concentration en métaux lourds dans la chair et le foie du doré jaune, du grand brochet et du grand corégone dans les lacs des Montagnes et du Spodumène n'est pas encore en place et pourtant votre lettre du 29 janvier 2017 confirme que les travaux de construction ont commencé au mois de septembre 2016.

Condition 7.4

J'ai des motifs raisonnables de croire que Nemaska Lithium Inc. contrevient à la condition 7.4 de la Déclaration laquelle requiert que:

7.4 Le promoteur met en place un programme de suivi du niveau sonore au Bible Camp et au camp de chasse le plus susceptible d'être affecté durant toutes les phases du projet désigné afin de s'assurer de la conformité avec les niveaux sonores dictés par la Note d'instructions du Québec 98-01 sur le bruit, de valider les mesures d'atténuation et d'y apporter des mesures correctives, le cas échéant.

En effet, le programme de suivi du niveau sonore au Bible Camp et au camp de chasse le plus susceptible d'être affecté durant toutes les phases du projet désigné n'est pas encore en place et pourtant votre lettre du 29 janvier 2017 indique que les travaux de construction ont commencé au mois de septembre 2016.

Condition 8.2

J'ai des motifs raisonnables de croire que Nemaska Lithium Inc. contrevient à la condition 8.2 de la Déclaration laquelle requiert que:

8.2 Le promoteur consulte la Nation Crie de Nemaska avant le début des travaux de construction afin de déterminer les accidents et défaillances qui pourraient entraîner un effet environnemental négatif, et les mesures qui devraient être mises en œuvre pour prévenir de tels accidents et défaillances.

En effet, cette consultation était requise avant le début des travaux de construction et votre lettre du 29 janvier 2017 confirme que les travaux de construction ont commencé au mois de septembre 2016. De plus, votre courriel du 25 août 2017 nous a confirmé que la Nation Crie de Nemaska n'avait pas encore été consultée à ce sujet en date du 25 août 2017; Nemaska Lithium Inc. a transmis à la Nation Crie de Nemaska le plan des mesures d'urgence en novembre 2016 et prévoyait en discuter lors de la rencontre du comité environnemental qui était planifiée pour le 13 septembre 2017.

Condition 8.3

J'ai des motifs raisonnables de croire que Nemaska Lithium Inc. contrevient également à la condition 8.3 de la Déclaration, laquelle exige que:

8.3 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur :

  • 8.3.1 avise dès que possible compte tenu des circonstances, les autorités fédérales et provinciales compétentes, y compris l'Agence par écrit;
  • 8.3.2 [...]
  • 8.3.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou de la défaillance. [...]
  • 8.3.4 au plus tard 90 jours suivant un accident ou une défaillance, soumet un rapport écrit à l'Agence sur les changements mis en place pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise et sur les mesures d'atténuation supplémentaires prises pour atténuer les effets environnementaux résiduels.

Le promoteur a développé une classification des incidents environnementaux afin d'identifier les types d'accidents et de défaillance qui risquent d'entraîner des effets environnementaux négatifs. Selon cette classification, des incidents susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs sont survenus le 1er mars et le 9 avril 2017. Le promoteur en a avisé l'Agence en lui transmettant dans son courriel du 25 août 2017 des déclarations d'accidents et d'incidents, soit 176 et 138 jours après les événements. Ainsi, les délais prévus aux conditions 8.3.1 et 8.3.3 n'ont pas été respectés. Aussi, à ce jour, l'Agence n'a pas reçu le rapport sur les changements mis en place tel qu'exigé dans la condition 8.3.4.

La loi

Paragraphe 6(b) : Le promoteur d'un projet désigné ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation de tout ou partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) que si, selon le cas :

a) [...]

b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre du paragraphe 31(3) ou de l'article 54 relativement au projet.

Contravention

Alinéa 99 (1) : Tout promoteur qui contrevient à l'article 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ lors d'une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 400 000 $.

Infraction continue

Alinéa 99(4) : Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration de l'infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Conclusion

Le présent avertissement identifie des non-conformités alléguées aux conditions 6.2.1, 6.2.3, 7.4, 8.2 et 8.3 de la Déclaration émise aux termes de l'article 54 de la LCEE (2012) à Nemaska Lithium Inc. Il vise à vous informer de la situation afin que vous preniez les mesures correctives nécessaires pour vous conformer à vos conditions et donc à la LCEE (2012). Cet avertissement ne constitue pas une décision quant à la responsabilité pénale ou civile de Nemaska Lithium Inc. et ne constitue pas une décision administrative ni judiciaire.

Le présent avertissement et les faits aux quels il réfère feront partie du dossier de conformité de Nemaska Lithium Inc. conservé par l'Agence. Ils seront pris en considération dans l'éventualité d'une récidive, d'une autre non-conformité ou pour prendre des décisions internes relative à l'exécution et le contrôle d'application de la LCEE (2012), telle que la fréquence des inspections. L'agent d'application de la loi soussigné ou tout autre agent qui procéderont à une inspection dans le futur, pourront envisager de prendre d'autres mesures si vous ne prenez pas tous les moyens nécessaires pour vous conformer à la LCEE (2012) ou si vous n'exercez pas la diligence requise.

Si vous désirez formuler des commentaires, en particulier sur les faits invoqués dans le présent avertissement, veuillez communiquer par téléphone ou par écrit avec le soussigné dans les 10 jours suivant l'émission de l'avertissement. Je serai en mesure, après avoir considéré vos commentaires, de confirmer, modifier ou annuler l'avertissement écrit. Peu importe la décision prise, une réponse vous sera communiquée. Nos correspondances seront versées à votre dossier de conformité.

L'Agence rend accessible sur son site Web les renseignements concernant les mesures d'application de la loi. Ceux-ci sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

<original signé par>

Kristin Coverley
Agente principale d'application de la loi
Agence canadienne d'évaluation environnementale
Compliance.conformité@ceaa-acee.gc.ca

Date modified: