Archivé - Construction d'infrastructures, exploitation nickel et cuivre, projet Nunavik-Nickel, Nunavik

Quebec (QC)

Raisons de l'évaluation fédérale
Description du projet
Décision finale

Information archivée

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Numéro de référence

Registre canadien d'évaluation environnementale : 06-01-19782

Type d'évaluation environnementale

Examen préalable

Autre processus d'évaluation

Gouvernement du Québec

Autorités responsables ou réglementaires

Environnement Canada
Pêches et Océans Canada
Transports Canada

Raisons justifiant la réalisation d'une évaluation fédérale

Le 19 mai 2006, on exigeait une évaluation environnementale parce que Pêches et Océans Canada a envisagé de prendre des mesures dans le cadre de ce projet aux termes du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches; Environnement Canada a envisagé de prendre des mesures dans le cadre de ce projet aux termes du paragraphe 127(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et Transports Canada a envisagé de prendre des mesures dans le cadre de ce projet aux termes de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur la protection des eaux navigables.

Description du projet (telle que publiée dans l'avis de lancement)

Dans le cadre du projet nickélifère Nunavik-Nickel, il est projeté la construction d'infrastructures portuaires dans la baie Déception, la construction d'un pont-seuil à l'exutoire du lac Bombardier et la construction de chemins d'accès qui nécessiteront la mise en place de structures permettant la traversée de plusieurs cours d'eau dont notamment un pont sur la rivière Puvirnituq.

Les éléments suivants sont inclus dans la portée du projet : - Construction d'un pont-seuil à l'exutoire du lac Bombardier; - Ouvrages permettant le franchissement de cours d'eau ou présentant une entrave à la navigation, par exemple : barrages, digues, ponts et estacades; - Construction d'installations portuaires dans la Baie Déception; - Dépôt en mer des déblais de dragage. - Ouvrages ou activités connexes nécessaires à la réalisation de ces infrastructures (p. ex. : déboisement, dragage, chemins d'accès temporaires, batardeaux, enrochements de protection, perré, remblais, aires de naturalisation de la berge, etc.).

Décision finale

La décision prise le 19 novembre 2008 précise que les autorités peuvent exercer leurs attributions à l'égard du projet puisqu'après avoir tenu compte du rapport d'examen préalable et de l'application des mesures d'atténuation appropriées, les autorités estiment que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement.