Archivé - Constructions modulaires de deux étages -l'édifice Edward Drake et l'édifice Sir Leonard Tilley

Ottawa (ON)

Raisons de l'évaluation fédérale
Description du projet
Décision finale

Information archivée

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Numéro de référence

Registre canadien d'évaluation environnementale : 04-01-4653

Type d'évaluation environnementale

Examen préalable

Autorités responsables ou réglementaires

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Raisons justifiant la réalisation d'une évaluation fédérale

Le 20 juillet 2004, on exigeait une évaluation environnementale parce que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada était le promoteur du projet.

Description du projet (telle que publiée dans l'avis de lancement)

Le projet proposé vise l'installation, de façon provisoire, de deux constructions modulaires de deux étages, qui serviront de locaux à bureaux temporaires. Environ 150 personnes travailleront dans la construction modulaire de l'édifice Edward Drake, tandis que celle de l'édifice Sir Leonard Tilley abritera les bureaux d'environ 100 personnes. Des services d'électricité, d'eau courante, d'égout et de communication seront fournis dans les constructions modulaires, qui demeureront sur place pendant environ sept ans. En ce qui concerne la construction modulaire de l'édifice Sir Leonard Tilley, une clôture de sécurité et des bornes de protection devront être installées et de légères modifications devront être apportées à l'aménagement du stationnement. La construction modulaire de l'édifice Edward-Drake sera érigée à l'intérieur de la clôture de sécurité actuelle. La portée du projet englobe des travaux d'excavation et le nivellement des terrains; l'installation d'une clôture de sécurité et de bornes de protection, et l'aménagement de services sur les sites; le fonctionnement et l'entretien des locaux à bureaux ainsi que le démantèlement des constructions modulaires. Toutes les structures seront érigées dans les limites des propriétés actuelles.

Décision finale

La décision prise le 23 août 2004 précise que l'autorité peut exercer ses attributions à l'égard du projet puisqu'après avoir tenu compte du rapport d'examen préalable et de l'application des mesures d'atténuation appropriées, l'autorité estime que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement.