Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 24

à
Black Point Aggregates Incorporated
a/s Frank Lieth, Vice-président

1969, rue Upper Water Bureau 1300, Tour Purdy's Wharf II
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3J 3R7

pour le
Projet de carrière Black Point

Description du projet désigné

Black Point Aggregates Incorporated, une filiale en propriété exclusive de la compagnie Vulcan Materials, propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une carrière de granite à Black Point, dans le comté de Guysborough, en Nouvelle-Écosse, ainsi que la construction et l'exploitation d'un terminal maritime de 200 mètres de long et d'une installation de chargement des barges, adjacentes à la carrière, dans la Baie Chedabucto. La carrière devrait avoir une capacité de production de 7,5 millions de tonnes de granite par année durant environ 50 ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 28 avril 2014 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre des Transports peut approuver des ouvrages dans les eaux navigables en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la protection de la navigation.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

1 Définitions

1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.2 Année de déclaration – du 1er avril d'une année civile au 31 mars de l'année civile suivante.

1.3 Conditions de base – conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.

1.4 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur.

1.5 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.

1.6 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site soit remis en état.

1.7 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.8 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.10 Espèce d'importance – espèces récoltées à des fins traditionnelles, médicinales et de subsistance par les groupes autochtones, ainsi que le bois et les produits du bois, incluant les graines de carvi (Carum carvi), les noisettes (Corylus avellana), les cerises de Virginie (Prunus virginiana var. virginiana), les fraises, (Fragaria vesca), les bleuets (Vaccinium corymbos um), les canneberges (Vaccinium oxycoccos), les ronces du nord (Vaccinium vitis-idaea), le thé du Labrador (Ledum groenlandicum), l'érable (Acer spp.) et l'écorce de bouleau (Betula spp.).

1.11 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.12 Exploitation – phase du projet désigné pendant laquelle la production commerciale a lieu.

1.13 Fonctions des terres humides – processus naturels ainsi qu'avantages et valeurs associés aux écosystèmes de terres humides, à l'habitat du poisson et d'autres espèces fauniques, au stockage de carbone organique, à l'approvisionnement en eau et à l'épuration de celle-ci (p. ex. alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), à la conservation des sols et des eaux, ainsi qu'à l'utilisation traditionnelle et aux possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.

1.14 Groupes autochtones – Premières Nations Membertou, Glooscap, Acadia, Annapolis Valley, Eskasoni, L'sitkuk (Bear River), Millbrook, Paqtnkek, Pictou Landing, Potlotek, Wagmatcook et Waycobah Mi'kmaq représentées par le Bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-Klusuaqn (initiatives sur les droits des Mi'kmaq) et la Première Nation Sipekne'katik de la Nouvelle-Écosse.

1.15 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.16 Jours – jours civils.

1.17 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.18 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.19 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.20 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.

1.21 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'article 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

1.22 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.23 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.24 Projet désigné – le projet de carrière Black Point tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80064).

1.25 Promoteur – Black Point Aggregates Incorporated et ses successeurs ou ayants droit.

1.26 Remise en état progressive – une approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.

1.27 Site du projet – zone géographique occupée par le projet désigné.

1.28 Substance nocive – « substance nocive » au sens de l'article 34 de la Loi sur les pêches.

1.29 Terre humide – territoire saturé d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et divisé en cinq catégories : tourbière basse, bogue, marais, marécage, et terres humides à eau peu profonde (comprend les zones d'eau ouvertes de moins de deux mètres de profondeur dans lesquelles on trouve des terres humides).

1.30 Valeur patrimoniale – importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la présente déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures mesures d'atténuation disponibles et réalisables sur les plans économique et technologique.

2.2 Le promoteur, lorsque la consultation fait partie d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision:

2.2.1 remet à la ou aux parties consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et information sur le thème de la consultation;

2.2.2 fournit à la ou aux parties consultée(s) suffisamment d'information ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer leurs points de vue et information;

2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue et information présentés par la ou les parties consultée(s);

2.2.4 informe la ou les parties qui ont présenté des observations sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique, avant de commencer la consultation, avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, du processus relatif à la prise en compte de façon exhaustive et impartiale de tous les points de vue et information présentés ainsi que du moyen utilisé pour communiquer à chaque groupe autochtone la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.4.1 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition, et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.4.2 détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse complétés conformément à la condition 2.4.1;

2.4.3 si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.4.2, met en œuvre ces mesures et en fait le suivi conformément à la condition 2.4.1.

2.5 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes autochtones des possibilités de participation à la mise en œuvre du programme de suivi conformément à la condition 2.4.

2.6 Le promoteur prépare, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision débute, un rapport annuel. Dans le rapport annuel, le promoteur consigne :

2.6.1 les activités entreprises au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;

2.6.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;

2.6.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information que le promoteur a reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;

2.6.4 les résultats des exigences du programme de suivi définies dans les conditions 3.2, 3.8, 4.7, 5.7, 5.8 et 5.9;

2.6.5 toute mesure d'atténuation supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre, conformément à la condition 2.4.

2.7 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.6, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles, au plus tard le 30 juin suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.

2.8 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, le rapport annuel et les résumés visés aux conditions 2.6 et 2.7, le plan pour compenser la perte du poisson et de son habitat indiqué à la condition 3.3, les plans de communication indiqués aux conditions 5.3 et 7.5, le plan de gestion des ressources culturelles indiqué à la condition 6.1, les rapports indiqués aux conditions 7.3.4 et 7.4.4, ainsi que le calendrier de mise en œuvre indiqué à la condition 8.1 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période des 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents une fois qu'ils ont été publiés.

2.9 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

2.10 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.

2.11 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'informe conformément à la condition 2.10, une analyse des effets environnementaux négatifs entraînés par le changement au projet désigné ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur met en œuvre toute mesure raisonnable pour prévenir et atténuer les effets environnementaux négatifs des changements à la qualité de l'eau sur le poisson et son habitat, pendant toutes les phases du projet désigné, conformément à la Loi sur les pêches pour ce qui est des dépôts de substances nocives, et en tenant compte du document de la Nouvelle-Écosse intitulé Pit and Quarry Guidelines. Les mesures comprennent :

3.1.1 les mesures pour limiter l'érosion et le ruissellement;

3.1.2 les mesures pour capter et traiter les eaux de ruissellement avant leur rejet dans l'environnement;

3.1.3 le maintien d'une distance d'au moins 30 mètres entre tout plan d'eau et les dépôts de morts-terrains, les installations de stockage de carburant et de produits chimiques et le matériel de construction.

3.2 En consultation avec les autorités fédérales et provinciales pertinentes, le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi des eaux de surface afin de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation visées à la condition 3.1.

3.3 En consultation avec Pêches et Océans Canada, les pêcheurs commerciaux locaux et les groupes autochtones, le promoteur élabore et met en œuvre tout plan nécessaire pour compenser la perte du poisson et de son habitat associée à la réalisation du projet désigné. Le plan doit être élaboré avant la phase de construction. Le plan doit inclure le calendrier pour communiquer les activités de compensation aux groupes autochtones et aux pêcheurs commerciaux locaux.

3.4 Pour toute compensation physique de l'habitat du poisson proposée dans le plan compensatoire visé à la condition 3.3, le promoteur détermine, préalablement à la présentation du plan compensatoire à Pêches et Océans Canada, s'il y a des effets négatifs :

3.4.1 sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;

3.4.2 sur les espèces en péril inscrites et leurs habitats;

3.4.3 sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

3.4.4 sur les débits, les profondeurs ou les largeurs des plans d'eau qui pourraient influer sur le passage d'un navire, y compris un navire utilisé par des peuples autochtones dans le contexte de leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

3.4.5 sur le patrimoine naturel et culturel, ou sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

3.5 Le promoteur met en œuvre, s'il y a des effets négatifs sur tout élément énuméré aux conditions 3.4.1 à 3.4.5, des mesures d'atténuation pour éviter ou réduire ces effets.

3.6 Dans le cas des navires qui sont associés au projet désigné et qui se déplacent entre les couloirs de navigation et le terminal maritime, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation des risques de collision avec des baleines, des marsouin communs (Phocoena phocoena) et des tortues de mer, en prenant en considération les Lignes directrices générales sur les espèces aquatiques en péril et les zones importantes des mammifères marins présentées dans les Avis aux navigateurs. Les mesures comprennent:

3.6.1 effectuer des observations pour repérer les baleines, les marsouin communs (Phocoena phocoena) et les tortues de mer, et consigner les observations;

3.6.2 exiger que les navires respectent les profils de vitesse applicables au fonctionnement du projet désigné, soumis à la sécurité de la navigation, afin de prévenir ou de réduire les risques de collision entre les navires et les baleines, les marsouin communs (Phocoena phocoena) et les tortues de mer;

3.6.3 signaler les collisions avec des baleines, des marsouin communs (Phocoena phocoena) et des tortues de mer dans un délai de deux heures à la Garde côtière canadienne, et aviser les groupes autochtones par écrit.

3.7 Sauf autorisation contraire en vertu de la Loi sur les pêches, le promoteur met en œuvre des mesures pour prévenir ou éviter la destruction du poisson ou tout effet potentiellement nocif pour l'habitat du poisson pendant toutes les phases du projet désigné lorsqu'il utilise des explosifs dans les eaux fréquentées par des poissons ou à proximité de ces eaux, et prend en considération les Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes de Pêches et Océans Canada ainsi que le document de la Nouvelle-Écosse intitulé Pit and Quarry Guidelines.

3.8 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones afin de vérifier que le projet désigné n'entraîne pas la perte de poissons ni de leurs habitats dans le ruisseau Reynolds, en amont du lac Hendsbee. Le programme de suivi comprend :

3.8.1 une collecte de données sur les poissons et leurs habitats avant la phase de construction afin de déterminer s'il y a ou non des poissons ou de l'habitat de poissons dans le ruisseau Reynolds, en amont du lac Hendsbee. Si la présence de poissons ou d'habitats de poissons est confirmée, le promoteur :

3.8.1.1 détermine le débit et les niveaux d'eau, notamment les variations saisonnières, qui sont nécessaires pour préserver l'habitat du poisson dans le ruisseau Reynolds, en amont du lac Hendsbee;

3.8.1.2 effectue un suivi du débit et des niveaux d'eau du ruisseau Reynolds, en amont du lac Hendsbee durant les phases de construction et d'exploitation, et met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour maintenir le débit et les niveaux d'eau déterminés conformément à la condition 3.8.1.1.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada. Les mesures que prend le promoteur pour satisfaire aux exigences des Lignes directrices en matière d'évitement sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2 Le promoteur ne défriche en aucun cas la végétation à moins de 30 mètres de la limite des hautes eaux côtières, sauf à l'emplacement où le convoyeur de chargement de navire et le terminal maritime traversent cette zone. Le promoteur ne défriche également pas la végétation dans la zone de contrôle qui se situe entre 30 à 75 mètres de la limite des hautes eaux côtières, sauf aux emplacements requis pour installer et maintenir des mesures de contrôle de l'érosion et du transport des sédiments, pour la voie d'accès, pour le convoyeur de chargement de navire et le terminal maritime.

4.3 Le promoteur atténue les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les fonctions des terres humides qui sont bénéfiques aux oiseaux migrateurs. Le promoteur privilégie la préservation des terres humides plutôt que la réduction des effets sur celles-ci et privilégie la réduction des effets sur les terres humides plutôt que compenser la perte ou la détérioration de celles-ci. Pour les effets sur les terres humides qui ne peuvent être évités ou limités, le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités provinciales et fédérales concernées, compense la perte de fonctions des terres humides.

4.4 Le promoteur contrôle l'éclairage requis durant la construction, l'exploitation et la désaffectation du projet désigné, y compris l'orientation, la durée et l'intensité, de manière à éviter les nuisances aux oiseaux migrateurs, tout en satisfaisant aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail.

4.5 Le promoteur met en place des dispositifs de marquage le long de la ligne de transport reliant le projet désigné à la ligne de transport existante.

4.6 Le promoteur prend en considération le document d'Environnement et Changement climatique Canada intitulé Best practices for stranded birds encountered offshore Atlantic Canada lorsque des oiseaux en détresse sont trouvés sur des navires associés au projet désigné.

4.7 Le promoteur élabore, avant la phase de construction, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation utilisées pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures d'atténuation mises en place conformément aux conditions 4.1 à 4.6.

5 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles et conditions socio-économiques

5.1 Le promoteur avise les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux locaux au moins 30 jours avant de mener des activités de construction dans l'eau.

5.2 Le promoteur établit, avant la phase d'exploitation et en consultation avec les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux locaux, des routes maritimes pour les navires associés au projet désigné entre les couloirs de navigation et le terminal maritime, de manière à éviter les zones de pêche à la crevette au casier.

5.3 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication avec les groupes autochtones pour minimiser les nuisances des navires associés au projet désigné sur les groupes autochtones. Le plan est élaboré avant la phase de construction et comprend les procédures et les pratiques à suivre pour échanger des renseignements sur :

5.3.1 l'emplacement et le moment où se dérouleront les activités connexes au projet désigné;

5.3.2 l'emplacement et le moment où se dérouleront les activités de pêche traditionnelle des groupes autochtones;

5.3.3 les moyens que les groupes autochtones peuvent utiliser pour donner une rétroaction au promoteur sur les effets environnementaux négatifs causés par la navigation associée au projet désigné.

5.4 Le promoteur avise les groupes autochtones au moins 60 jours à l'avance des activités de défrichage pour leur permettre de cataloguer, de récolter et de transplanter les espèces d'importance.

5.5 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, entreprend la remise en état progressive des habitats touchés par le projet désigné en plantant des espèces qui caractérisaient les communautés végétales avant la phase de construction, y compris des espèces d'importance pour les groupes autochtones.

5.6 Le promoteur met en œuvre des mesures de réduction du bruit et de la poussière durant toutes les phases du projet désigné, incluant :

5.6.1 limiter les heures d'exploitation de la carrière et des installations de traitement à au plus 16 heures par jour;

5.6.2 exécuter les activités de dynamitage uniquement durant la journée en semaine;

5.6.3 étendre du dépoussiérant sur toutes les zones perturbées et les routes durant les activités pouvant générer des poussières;

5.6.4 suspendre les activités durant les périodes de vents soutenus soufflant à plus de 30 kilomètres à l'heure là où les émissions de poussières fugitives ne peuvent être contrôlées.

5.7 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale à propos des niveaux de poussière et de bruit. Durant l'élaboration et la mise en œuvre du programme, le promoteur tient compte des méthodologies décrites dans le document de la Nouvelle-Écosse intitulé Pit and Quarry Guidelines.

5.8 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale à propos des effets du projet désigné sur l'orignal continental (Alces alces amerinana). Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, effectue des relevés sur le terrain afin de surveiller la présence de l'orignal continental (Alces alces amerinana) et son utilisation de l'habitat dans le site du projet.

5.9 Le promoteur élabore, avant la phase de construction et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale à propos des effets du projet désigné sur les activités de pêche utilisées pour la nourriture, à des fins sociales et pour les cérémonies par les groupes autochtones. Le promoteur élabore et met en œuvre le programme de suivi en consultation avec les groupes autochtones et communique les résultats du programme aux groupes autochtones.

6 Patrimoine naturel ou culturel et constructions, emplacements ou chose d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architectural

6.1 Avant la phase de construction, le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones et la province de la Nouvelle-Écosse, un plan de gestion des ressources culturelles dans le but d'effectuer des travaux archéologiques supplémentaires dans les zones qui pourraient être perturbées durant la phase de construction. Le promoteur identifie dans le plan les méthodes utilisées et l'échéancier des travaux archéologiques supplémentaires et met en œuvre le plan durant toutes les phases du projet désigné.

6.2 En cas de découverte de vestiges archéologiques ou patrimoniales, le promoteur :

6.2.1 interrompt immédiatement les travaux à l'endroit de la découverte;

6.2.2 fait appel à une personne qualifiée pour mener une évaluation à l'endroit de la découverte;

6.2.3 informe immédiatement, par écrit, les groupes autochtones de la découverte et leur permet d'effectuer une surveillance durant le travail archéologique;

6.2.4 se conforme à toute exigence législative ou juridique s'appliquant à la découverte de vestiges archéologiques ou patrimoniales.

7 Accidents ou défaillances

7.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents ou défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.

7.2 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents ou les défaillances.

7.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les autorités fédérales et provinciales concernées ainsi qu'avec les groupes autochtones, un plan d'intervention en cas d'urgence en lien avec le projet désigné.

7.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre le plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 7.3, et il :

7.4.1 avise les autorités fédérales et provinciales concernées et les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance le plus rapidement possible et, par écrit, l'Agence;

7.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif associé à l'accident ou à la défaillance;

7.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :

7.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

7.4.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;

7.4.3.3 tous les points de vue reçus de la part des autorités fédérales et provinciales concernées et des groupes autochtones en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs ou aux mesures prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs;

7.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

7.4.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 7.3.

7.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 7.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure supplémentaire destinée à atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels.

7.5 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le plan de communication est élaboré avant le début de la construction et est mis en œuvre et tenu à jour durant toutes les phases du projet désigné. Ce plan de communication inclut :

7.5.1 les types d'accidents ou de défaillances nécessitant que le promoteur envoie un avis aux groupes autochtones respectifs;

7.5.2 la manière dont les groupes autochtones doivent être avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;

7.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants respectifs des groupes autochtones que le promoteur doit aviser.

8 Calendrier de mise en œuvre

8.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant le début des travaux de construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre indique les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.

8.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 30 juin tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.

8.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial mentionné à la condition 8.1 ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.

9 Tenue des dossiers

9.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions établies dans la présente déclaration de décision, y compris tous les documents que l'Agence ou toute autre personne désignée en vertu de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) pourrait juger pertinents. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence ou à toute autre personne désignée en vertu de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) qui en fait la demande dans le délai précisé par l'Agence ou la personne désignée.

9.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 9.1 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et pendant une période de 25 ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

__________<Originale signée par>__________
L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

Date __________26 avril 2016__________

Date de modification :