Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 27

à

HD Mining International Ltd.
a/s Penggui Yan, président

2288 – 1177, rue Hasting Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 2K3

pour le

Projet de mine de charbon Murray River

Description du projet désigné

HD Mining International Ltd. propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une mine de charbon souterraine et des infrastructures connexes, dont une installation ferroviaire de chargement de 5,8 kilomètres de long. Le projet désigné est situé à 12,5 kilomètres au sud-ouest de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, et permettrait de produire six millions de tonnes de charbon métallurgique par an pendant la durée de vie de la mine, estimée à 25 ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 31 mai 2013 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé le 6 octobre 2016 que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants sont justifiables dans les circonstances.

Conformément à l'alinéa 52(4) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner sont justifiables dans les circonstances.

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné n'exige pas qu'une autorité fédérale exerce une attribution qui lui est conférée en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Pour ces motifs, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par le paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones, notamment ceux relatifs aux impacts sur les droits associés au Traité no. 8 et sur les droits autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations, notamment celles entreprises depuis ma décision du 6 octobre 2016. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies et des autres mesures fédérales et provinciales pertinentes qui sont en cours de développement, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1 Définitions

1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.2 Année de déclaration – du 1er octobre d'une année civile au 30 septembre de l'année civile suivante.

1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.4 Conditions de base – conditions environnementales avant que débute la construction du projet désigné.

1.5 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné est entrepris par le promoteur.

1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un aspect de l'histoire ou de la culture humaine de la population du Canada, incluant les groupes autochtones.

1.7 Désaffectation – phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur cesse définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site soit remis en état.

1.8 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Eau de contact – eau entrée en contact avec toute composante du site minier.

1.10 Eaux où vivent des poissons – « eaux où vivent des poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.11 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.12 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.13 Étude d'impact environnementale – document d'octobre 2014 intitulé Murray River Coal Project: Application for an Environmental Assessment Certificate/Environmental Impact Statement (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80041).

1.14 Exploitation – phase du projet désigné au cours de laquelle la production commerciale a lieu, incluant les périodes durant lesquelles la production commerciale cesse temporairement, et qui se poursuit jusqu'au début de la désaffectation.

1.15 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants : Premières Nations de West Moberly, Premières Nations des Saulteaux, bande indienne de McLeod Lake, Premières Nations de Blueberry River, Première Nation de Horse Lake, Première Nation de Doig River, Première Nation de Fort Nelson, Première Nation de Halfway River, Première Nation de Prophet River, Première Nation de Sucker Creek, Kelly Lake Métis Settlement Society et Nation métisse de la Colombie-Britannique.

1.16 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.17 Jours – jours civils.

1.18 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.19 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.20 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.21 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.

1.22 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.23 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.24 Projet désigné – le projet de mine de charbon Murray River décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80041).

1.25 Promoteur – HD Mining International Ltd. et ses successeurs ou ayants droit.

1.26 Remise en état progressive – remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.

1.27 Substance nocive – « substance nocive » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.28 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

1.29 Zone du projet désigné – les zones terrestres et aquatiques perturbées par le projet désigné.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique et à considérer les effets de l'environnement sur le projet désigné.

2.2 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

  • 2.2.1 remet à la ou aux parties consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
  • 2.2.2 fournit suffisamment d'information sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai raisonnable pour que la ou les partie(s) consultée(s) prépare(nt) ses ou leurs points de vue et information;
  • 2.2.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et de l'information présentés par la ou les parties consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
  • 2.2.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information, le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation, la période de temps pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et information ont été considérés par le promoteur, ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones.

2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine les renseignements suivants dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes :

  • 2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
  • 2.4.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats du programme de suivi;
  • 2.4.3 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;
  • 2.4.4 les mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.4.3 ont été atteints ou dépassés.

2.5 Le promoteur soumet les renseignements visés à la condition 2.4 à l'Agence avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur met à jour ces renseignements en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, et fournit les renseignements mis à jour à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités compétentes dans les 30 jours qui suivent la mise à jour des renseignements.

2.6 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

  • 2.6.1 entreprend une surveillance et une analyse conformément aux renseignements visés à la condition 2.4 pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
  • 2.6.2 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.6.1;
  • 2.6.3 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.6.2, met en œuvre ces mesures d'atténuation en temps opportun et en fait la surveillance conformément à la condition 2.6.1.

2.7 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun des groupes autochtones des possibilités de sa participation à l'évaluation des résultats du programme de suivi et du choix de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.6.

2.8 À partir de l'année de déclaration durant laquelle il commence la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, le promoteur prépare un rapport annuel qui contient l'information suivante :

  • 2.8.1 les activités entreprises par le promoteur au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
  • 2.8.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
  • 2.8.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
  • 2.8.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;
  • 2.8.5 les résultats des exigences du programme de suivi définies dans les conditions 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 4.4, 5.3, 6.3, 7.11 et 7.14;
  • 2.8.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.6.

2.9 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.8, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 décembre suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.

2.10 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.8 et 2.9, tout plan de compensation visé à la condition 7.15, le plan de gestion du patrimoine visé à la condition 8.2, les rapports visés aux conditions 10.4.3 et 10.4.4, le plan de communication visé à la condition 10.5, le calendrier de mise en œuvre visé à la condition 11.1 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur informe l'Agence, les groupes autochtones et les autorités compétentes de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.

2.11 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

2.12 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.

2.13 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'avise conformément à la condition 2.12, une description des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par tout changement au projet désigné, les mesures que le promoteur propose de mettre en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.

3. Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur prend des mesures visant à lutter contre l'érosion et la sédimentation dans la zone du projet désigné, notamment aux sites du puits et de la descenderie, au site de traitement du charbon, aux sites de stockage des résidus grossiers de charbon, aux sites de gestions des eaux et le long des routes d'accès, pendant toutes les phases du projet désigné pour éviter le dépôt de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons.

3.2 Le promoteur met en place, avant le début des activités minières dans les bassins hydrographiques des ruisseaux Mast et M20 et après avoir consulté Pêches et Océans Canada, des déversoirs immergés dans les ruisseaux Mast et M20 pour protéger le poisson et son habitat, y compris l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus) et son habitat d'hivernage. Avant la mise en place des déversoirs immergés, le promoteur quantifie et localise les fosses du ruisseau Mast, en aval de la route du ruisseau Mast, et les fosses du ruisseau M20 afin de déterminer la conception, le nombre et l'emplacement des déversoirs immergés.

3.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, des mesures d'atténuation visant à protéger le poisson et son habitat durant les travaux de construction à proximité de l'eau, en tenant compte des Land Development Guidelines for the Protection of Aquatic Habitat et des Mesures visant à éviter les dommages causés au poisson et à son habitat de Pêches et Océans Canada. Le promoteur met en œuvre les mesures d'atténuation durant toutes les phases du projet désigné.

3.4 Le promoteur met en place, avant la construction du système de pompage de l'arrivée d'eau, des clôtures anti-érosion et des pièges à sédiments autour du périmètre de la zone de travail nécessaire au système de pompage et revégétalise la zone de travail perturbée avec des espèces végétales indigènes dès que la construction du système de pompage est achevée. Le promoteur tient compte des Land Development Guidelines for the Protection of Aquatic Habitat et des Mesures visant à éviter les dommages causés au poisson et à son habitat de Pêches et Océans Canada pour concevoir et déterminer l'emplacement des clôtures anti-érosion et des pièges à sédiments.

3.5 Le promoteur effectue les travaux d'assèchement dans les eaux où vivent des poissons au cours des périodes de faible débit. Si des poissons sont présents dans les eaux qui doivent être asséchées, le promoteur récupère les poissons d'une manière conforme à la Loi sur les pêches et à ses règlements d'application.

3.6 Le promoteur atténue les effets environnementaux négatifs du sélénium sur les poissons, notamment en :

  • 3.6.1 mettant en place un revêtement à faible perméabilité à la base des piles de résidus grossiers de charbon;
  • 3.6.2 capturant dans un réseau de collecte des infiltrations l'eau qui s'infiltre dans les piles de résidus grossiers de charbon;
  • 3.6.3 séparant et encapsulant le matériel potentiellement acidogène et le matériel non potentiellement acidogène dans la pile de roches stériles et mélangeant le matériel potentiellement acidogène et le matériel non potentiellement acidogène dans les piles de résidus grossiers de charbon;
  • 3.6.4 recouvrant d'un matériau à faible perméabilité la pile de roches stériles et les piles de résidus grossiers de charbon à la fin de leur durée de vie utile.

3.7 Le promoteur recueille le ruissellement de l'eau de contact provenant du projet désigné, notamment de la pile de roches stériles, des piles de résidus grossiers de charbon, des piles de stockage du charbon et des sites du puits, dans des bassins de sédimentation. Le promoteur traite l'eau de contact qui ne rencontre pas les exigences du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches dans les bassins de sédimentation avant de la rejeter dans l'environnement.

3.8 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, un programme de suivi relativement au poisson et à l'habitat du poisson. Le promoteur élabore le programme de suivi avant la construction et le met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné. Le programme de suivi juge notamment de :

  • 3.8.1 l'efficacité des déversoirs immergés visés à la condition 3.2 pour protéger le poisson et son habitat;
  • 3.8.2 l'efficacité des mesures de protection de l'habitat du poisson visées aux conditions 3.3, 3.4 et 3.5.

3.9 Le promoteur complète, avant la construction, la caractérisation géochimique du matériel géologique de la zone du projet désigné, notamment la description de la géologie, de la distribution et du caractère du matériel géologique réactif. Le promoteur maintient à jour durant toutes les phases du projet désigné la caractérisation géochimique complétée et réévalue le modèle de la qualité de l'eau à chaque année de déclaration, en considérant les informations contenues dans la caractérisation géochimique complétée et mise à jour.

3.10 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux changements à la qualité de l'eau causés par la présence, dans la zone du projet désigné, du matériel géologique réactif visé à la condition 3.9 et des effets environnementaux négatifs prédits sur le poisson et son habitat. Les paramètres sur lesquels la surveillance est faite incluent notamment les métaux dissous, les métaux totaux, le pH in-situ, la conductivité, la température, l'oxygène dissous, les nutriments et le total des solides en suspension. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné.

3.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs des rejets de sélénium sur le poisson et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation visées à la condition 3.6. Lors de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur tient compte du Companion Document to : Ambient Water Quality Guidelines for Selenium Updates de la Colombie-Britannique. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Le programme de suivi comprend notamment les éléments suivants :

  • 3.11.1 caractériser la possibilité de lixiviation du sélénium à partir des roches stériles, des piles de stockage du charbon, des résidus grossiers de charbon et des résidus;
  • 3.11.2 surveiller les changements des concentrations de sélénium dans les eaux où vivent des poissons, les sédiments, les invertébrés benthiques et les tissus du chabot visqueux (Cottus cognatus) à des endroits qui incluent les ruisseaux M19A, M19, M20, M17B et Twenty, la rivière Murray et un site de contrôle sur lequel le promoteur ne s'attend pas à ce que le projet désigné ou d'autres activités concrètes passées ou futures aient de l'influence.

3.12 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs de l'affaissement du sol causé par ou associé au projet désigné. Le programme de suivi est élaboré avant la construction et est mis en œuvre durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille l'ordre de grandeur et les tendances de l'affaissement du sol causé par ou associé au projet désigné et les effets dus à l'affaissement du sol sur l'hydrologie, les eaux souterraines, la qualité de l'eau et la stabilité du terrain et des pentes dans la zone d'affaissement.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada. Les mesures que prend le promoteur lorsqu'il tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2 Le promoteur contrôle l'éclairage nécessaire pendant la construction et l'exploitation du projet désigné, y compris son orientation, son horaire d'utilisation, son intensité et son éblouissement, afin d'éviter qu'il y ait des effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs tout en respectant les exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité.

4.3 Le promoteur vérifie, avant la construction, la justesse de l'évaluation environnementale relativement à la présence et à la répartition des oiseaux migrateurs et de l'utilisation par les oiseaux migrateurs des habitats situés dans la zone du projet désigné, incluant dans la zone d'affaissement du sol identifiée par le promoteur à la figure 10.5-1 de l'étude d'impact environnementale, en tenant compte des normes relatives à l'inventaire pour chaque espèce du Comité des normes d'information sur les ressources de la Colombie-Britannique. Les relevés pour les oiseaux migrateurs sont effectués au cours d'une période de plus d'une année et à différents moments de l'année pour tenir compte des variations interannuelles et saisonnières. Le promoteur élabore la méthodologie pour répertorier les oiseaux migrateurs en consultation avec les autorités compétentes.

4.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre par le promoteur pour éviter les nuisances aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures d'atténuation visées aux conditions 4.1 et 4.2, et de vérifier l'utilisation par les oiseaux migrateurs de la zone d'affaissement du sol identifiée par le promoteur à la figure 10.5-1 de l'étude d'impact environnementale. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné.

5 Gaz à effet de serre

5.1 Le promoteur met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures d'atténuation pour limiter les émissions de méthane à 500,000 tonnes équivalentes de dioxyde de carbone par année civile. Le promoteur quantifie et rend compte à Environnement et Changement climatique Canada des émissions de gaz à effet de serre qui sont directement imputables au projet désigné d'une manière conforme à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

5.2 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme d'entretien et d'exploitation des véhicules pour contrôler les émissions des équipements et des véhicules équipés de systèmes d'échappement au diésel utilisés dans le cadre du projet désigné.

5.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux émissions des gaz à effet de serre, notamment les émissions de méthane, qui sont directement imputables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné.

6 Conditions sanitaires et socio-économiques

6.1 Le promoteur atténue, durant toutes les phases du projet désigné, les émissions de poussières diffuses provenant du projet désigné, notamment en améliorant les surfaces des voies de circulation et en traitant la surface des voies de circulation non pavées associées au projet désigné.

6.2 Le promoteur impose des limites de vitesse sur les voies de circulation associées au projet désigné et requière que les employés associés au projet désigné respectent ces limites.

6.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à la santé des peuples autochtones. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Le programme de suivi comprend notamment les éléments suivants :

  • 6.3.1 surveiller la qualité de l'air chaque mois pour déterminer le total des particules en suspension, la matière particulaire (MP10) et les retombées de poussières à des sites situés en amont et en aval du vent de la zone minière active et à un site de contrôle sur lequel les activités du projet désigné ne devraient pas avoir d'effet et qui n'est pas influencé par les deux vents prédominants, en utilisant comme base de comparaison les Objectifs nationaux afférents à la qualité de l'air ambiant, les Normes nationales de qualité de l'air ambiant et les Ambiant Air Quality Objectives de la Colombie-Britannique;
  • 6.3.2 surveiller la qualité du sol et de l'eau pour en déterminer la teneur en contaminants potentiellement préoccupants, identifiés par le promoteur au tableau 4.3-4 de l'annexe 18-A de l'étude d'impact environnementale, en hydrocarbures aromatiques polycycliques et en arsenic. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur identifie les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base pour les contaminants potentiellement préoccupants, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et l'arsenic au-delà desquels il serait nécessaire que le promoteur mette en œuvre des mesures modifiées ou supplémentaires visant à atténuer les risques accrus pour la santé humaine. Si la surveillance révèle que les concentrations des contaminants potentiellement préoccupants, des hydrocarbures aromatiques polycycliques ou de l'arsenic sont plus élevées que les niveaux de changements environnementaux identifiés par le promoteur, le promoteur met à jour l'évaluation du risque pour la santé humaine sur le plan de la consommation humaine des aliments traditionnels exposés à ces contaminants.

6.4 Le promoteur informe l'Agence en temps opportun si les digues de castor existantes dans le ruisseau M19A sont éliminées durant toute phase du projet désigné. Si les digues de castor sont éliminées, le promoteur établit un objectif de rendement local pour informer l'élaboration et la mise en œuvre de mesures modifiées ou supplémentaires visant à atténuer les effets sur la santé humaine de la toxicité potentielle du sélénium dans le poisson résident présent dans le ruisseau M19A, en tenant compte des résultats de la surveillance visée à la condition 3.11.2.

6.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un plan pour communiquer aux groupes autochtones et aux autorités compétentes les résultats du programme de suivi visé à la condition 6.3. Le plan de communication inclut des procédures pour communiquer tout risque potentiel à la santé humaine, toute mise à jour de l'évaluation du risque pour la santé humaine et toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire prise conformément au programme de suivi visé à la condition 6.3 ou à l'établissement de l'objectif de rendement local visé à la condition 6.4.

7 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles

7.1 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, un plan pour communiquer aux groupes autochtones l'information à propos du bruit produit par le projet désigné. Le promoteur élabore le plan de communication avant la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut comment et quand l'information à propos du moment, de la durée et de l'intensité du bruit produit par le projet désigné sera communiquée aux groupes autochtones.

7.2 Le promoteur maintient les niveaux de bruit produit par le projet désigné en deçà des niveaux de bruit identifiés par le promoteur au tableau 18.5-2 de l'étude d'impact environnementale, notamment en dotant les véhicules et l'équipement de technologies d'atténuation du bruit.

7.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un protocole pour recevoir les plaintes relatives à l'exposition au bruit produit par le projet désigné. Le promoteur répond à toute plainte reçue concernant le bruit dans un délai de 48 heures suivant la réception de la plainte et met en place des mesures correctrices visant à réduire l'exposition au bruit en temps opportun. Le promoteur met en œuvre le protocole durant toutes les phases du projet désigné.

7.4 Le promoteur avise les groupes autochtones des fermetures temporaires par le promoteur des voies de circulation au moins 30 jours avant toute fermeture de cette nature, à moins que la fermeture soit requise en réponse à une situation d'urgence.

7.5 Le promoteur donne accès, durant toutes les phases du projet désigné, aux Premières Nations des Saulteaux, aux Premières Nations de West Moberly et à la bande indienne de McLeod Lake au site sacré et au site de camping, identifiés par ces groupes autochtones dans la zone du projet désigné comme étant des sites pour la pratique d'activités traditionnelles, dans la mesure où cet accès est sécuritaire. Le promoteur avise les Premières Nations des Saulteaux, les Premières Nations de West Moberly et la bande indienne de McLeod Lake en temps opportun si l'accès au site sacré et au site de camping doit être interdit pour des raisons de sécurité.

7.6 Le promoteur vérifie, avant la construction et après avoir consulté les groupes autochtones, la présence ou l'absence dans la zone du projet désigné de plantes traditionnelles et médicinales identifiées par les groupes autochtones. Si la présence est confirmée, le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les effets négatifs du projet désigné sur les plantes traditionnelles et médicinales identifiées par les groupes autochtones. Les mesures d'atténuation incluent notamment :

  • 7.6.1 aviser les groupes autochtones au moins 90 jours avant la construction afin de leur permettre de cataloguer, de récolter et de transplanter les plantes traditionnelles et médicinales présentes dans la zone du projet désigné;
  • 7.6.2 donner accès, durant toutes les phases du projet désigné, à la zone du projet désigné aux groupes autochtones qui veulent récolter des plantes traditionnelles et médicinales, dans la mesure où cet accès est sécuritaire. Le promoteur avise les groupes autochtones en temps opportun si l'accès à la zone du projet désigné doit être interdit pour des raisons de sécurité.

7.7 Le promoteur maintient dans son état naturel, durant la construction et l'exploitation, la pierre à lécher identifiée par le promoteur à la figure 3.2-3 de l'annexe 13-A de l'étude d'impact environnementale et la garde accessible pour les ongulés durant l'été.

7.8 Le promoteur maintient dans leur état naturel, durant la construction et l'exploitation, les mares bourbeuses identifiées par le promoteur à la figure 3.2-3 de l'annexe 13-A de l'étude d'impact environnementale et les garde accessibles pour les ongulés durant la saison de reproduction des ongulés.

7.9 Le promoteur maintient des zones tampons arborées autour du site de la descenderie, des sites de puits et du site de traitement du charbon et des deux côtés du chemin de desserte de la rivière Murray.

7.10 Le promoteur entreprend la remise en état progressive des habitats qui ont subi des répercussions négatives causées par le projet désigné dans la zone du projet désigné.

7.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets des changements causés à l'environnement par le projet désigné sur les activités de pêche, de récolte, de chasse et de piégeage à des fins traditionnelles, y compris la chasse à l'orignal (Alces americanus), au pékan (Martes pennanti) et à l'ours grizzly (Ursus arctos). Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné et révise le programme de suivi et en communique les résultats aux groupes autochtones, à Environnement et Changement climatique Canada et aux autres autorités compétentes annuellement au plus tard le 31 décembre, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la construction du projet désigné débute.

7.12 Le promoteur procède, avant la construction, à des levés sur le terrain pour confirmer la répartition des aires d'habitat en basse altitude et des aires matricielles de type 1 définies comme habitat essentiel pour la harde de Quintette de caribou des montagnes du Sud (Rangifer tarandus caribou) dans le Programme de rétablissement de la population des montagnes du Sud du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) au Canada dans la zone d'affaissement du sol identifiée par le promoteur à la figure 13.7-3 de l'étude d'impact environnementale. Le promoteur définit la méthodologie pour les levés sur le terrain en consultation avec les Premières Nations des Saulteaux, les Premières Nations de West Moberly, la bande indienne de McLeod Lake, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes avant d'entreprendre les levés sur le terrain.

7.13 Le promoteur, en consultation avec les Premières Nations des Saulteaux, les Premières Nations de West Moberly, la bande indienne de McLeod Lake, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, atténue les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'habitat essentiel de la harde de Quintette de caribou des montagnes du Sud (Rangifer tarandus caribou) identifié conformément à la condition 7.12 durant toutes les phases du projet désigné. Les mesures d'atténuation sont mises en œuvre avant ou tout de suite après que les effets environnementaux négatifs ne se produisent. Les mesures d'atténuation initiales sont mises en œuvre à la satisfaction d'Environnement et Changement climatique Canada avant la construction. Pour ce faire, le promoteur privilégie de ne pas détruire ni modifier l'habitat essentiel plutôt que d'en minimiser la destruction ou la modification; le promoteur privilégie de minimiser la destruction ou la modification de l'habitat essentiel plutôt que de rétablir sur place l'habitat essentiel détruit ou modifié; et le promoteur privilégie de rétablir sur place l'habitat essentiel détruit ou modifié plutôt que d'établir des mesures de compensation.

7.14 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations des Saulteaux, les Premières Nations de West Moberly, la bande indienne de McLeod Lake, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs causés par le projet désigné à la harde de Quintette de caribou des montagnes du Sud (Rangifer tarandus caribou) et à son habitat essentiel. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné et communique les résultats du programme de suivi aux Premières Nations des Saulteaux, aux Premières Nations de West Moberly, à la bande indienne de McLeod Lake, à Environnement et Changement climatique Canada et aux autres autorités compétentes annuellement au plus tard le 31 décembre, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la construction du projet désigné débute.

7.15 Pour toute mesure de compensation requise en vertu de la condition 7.13 ou si les résultats du programme de suivi visé à la condition 7.14 démontrent que le projet désigné cause des effets environnementaux résiduels qui ne peuvent pas être évités, minimisés ou rétablis à la harde de Quintette de caribou des montagnes du Sud (Rangifer tarandus caribou) et à son habitat essentiel, le promoteur élabore, en consultation avec les Premières Nations des Saulteaux, les Premières Nations de West Moberly, la bande indienne de McLeod Lake et les autorités compétentes et à la satisfaction d'Environnement et Changement climatique Canada, un plan de compensation de l'habitat. Le promoteur met en œuvre le plan de compensation. Le plan de compensation inclut notamment :

  • 7.15.1 une cartographie de l'habitat essentiel de la harde de Quintette de caribou des montagnes du Sud (Rangifer tarandus caribou) modifié ou détruit par le projet désigné;
  • 7.15.2 un ratio de compensation de l'habitat qui s'appuie sur une évaluation des options, notamment les options de sécurisation, qui tiennent compte des types de compensation, de l'emplacement, de la faisabilité économique et technique et de la probabilité de réussite;
  • 7.15.3 une cartographie des zones sécurisées pour la compensation;
  • 7.15.4 une description de la méthode adoptée pour entretenir les zones sécurisées en vue de la compensation;
  • 7.15.5 si les effets environnementaux résiduels ne peuvent pas être compensés complètement par des mesures liées à l'habitat, une description des mesures non liées à l'habitat à mettre en œuvre par le promoteur.

7.16 Le promoteur communique aux groupes autochtones le calendrier de mise en œuvre, les changements apportés à celui-ci, ainsi que les mises à jour visés aux conditions 11.1 à 11.3 au même moment où le promoteur transmet ces renseignements à l'Agence.

8 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

8.1 Le promoteur indique avant la construction sur les cartes de construction les zones situées à moins de 50 mètres des limites des sites archéologiques GgRf-2, GgRf-3, GgRf-4, GgRf-5, GgRf-10, GgRg-6, GgRg-9, GgRg-5 et GgRg-8 et délimite ces zones sur le terrain comme étant des zones où il est interdit de travailler. L'interdiction de travailler ne s'applique pas aux travaux nécessitant d'être entrepris par le promoteur ou les autorités compétentes pour protéger l'intégrité des sites archéologiques.

8.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un plan de gestion du patrimoine dans le cadre du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan de gestion du patrimoine durant toutes les phases du projet désigné. Le plan comprend notamment les éléments suivants :

  • 8.2.1 une description des caractéristiques du patrimoine naturel et culturel et des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural que le promoteur peut rencontrer durant la construction;
  • 8.2.2 les procédures de surveillance sur place, par les employés ou contracteurs associés au projet désigné, des activités de construction susceptibles de nuire aux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel et aux constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
  • 8.2.3 les procédures d'identification et de retrait par le promoteur des caractéristiques du patrimoine naturel et culturel et des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural auxquels les activités de construction sont susceptibles de nuire;
  • 8.2.4 les procédures à suivre pour la conservation et la transmission d'information sur les caractéristiques du patrimoine naturel et culturel et les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural auxquels les activités de construction sont susceptibles de nuire;
  • 8.2.5 le protocole à suivre en cas de découverte fortuite si des caractéristiques du patrimoine naturel et culturel ou des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural sont découverts par le promoteur ou portés à son attention par un groupe autochtone ou une autre partie durant toute phase du projet désigné.

8.3 Le promoteur, si des caractéristiques du patrimoine naturel et culturel ou des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural sont localisés dans la zone d'affaissement du sol identifiée par le promoteur à la figure 10.5-1 de l'étude d'impact environnementale, fait effectuer par une personne qualifiée une évaluation sur place des caractéristiques ou des constructions, emplacements ou choses. Le promoteur identifie et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones, des mesures pour atténuer et surveiller les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur ces caractéristiques ou ces constructions, emplacements ou choses.

9 Surveillance environnementale

9.1 Le promoteur participe, à la demande d'Environnement et Changement climatique Canada, à toute initiative de surveillance environnementale régionale ou cumulative, notamment à tout comité technique ou de gestion avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et les groupes autochtones, qui est pertinente au projet désigné.‎

10 Accidents et défaillances

10.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.

10.2 Le promoteur consulte, avant la construction, les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.

10.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, les autorités compétentes et Teck Resources Limited, un plan d'intervention en cas d'urgence en lien avec le projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'urgence inclut des mesures élaborées par le promoteur pour être mises en œuvre dans l'éventualité d'une défaillance des digues à stériles de la mine Quintette.

10.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance décrites dans le plan d'intervention en cas d'urgence visé à la condition 10.3, et il :

  • 10.4.1 avise les groupes autochtones et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance le plus rapidement possible et avise l'Agence par écrit;
  • 10.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance;
  • 10.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend notamment :
    • 10.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
    • 10.4.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
    • 10.4.3.3 tout point de vue reçu de la part des groupes autochtones et des autorités compétentes en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs et aux mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
    • 10.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire à prendre par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
    • 10.4.3.5 une description de la mise en œuvre des mesures comprises dans le plan d'intervention en cas d'urgence visé à la condition 10.3;
  • 10.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 10.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés par le promoteur pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels et à entreprendre toute réclamation progressive requise.

10.5 Le promoteur élabore, avant la construction, un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur met en œuvre et tient à jour le plan de communication durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut notamment :

  • 10.5.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant que le promoteur avise chacun des groupes autochtones;
  • 10.5.2 la manière dont chacun des groupes autochtones doit être avisé par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;
  • 10.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants de chacun des groupes autochtones que le promoteur avise.

11 Calendrier de mise en œuvre

11.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant la construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision à l'Agence. Le calendrier de mise en œuvre indique les dates de début et d'achèvement de chaque activité requise par les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.

11.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour du calendrier de mise en œuvre visé à la condition 11.1 à l'Agence, et ce au plus tard le 31 décembre tous les deux ans jusqu'à ce que toutes les activités visées à la condition 11.1 soient achevées.

11.3 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a tout changement important au calendrier de mise en œuvre initial visé à la condition 11.1 ou à toute mise à jour subséquente visée à la condition 11.2. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé à l'Agence au moins 30 jours avant la mise en place du changement.

12 Tenue des dossiers

12.1 Le promoteur conserve tous les documents pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence sur demande dans le délai précisé par l'Agence.

12.2 Le promoteur conserve tous les documents visés à la condition 12.1 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et pendant une période de 25 ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

<Original signé par>
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L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

13 décembre 2017
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Date

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