Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 42

à

Mines Agnico Eagle Ltée
a/s de Patrice Simard, Surintendant du projet Akasaba Ouest
1953 , 3e avenue Ouest
Val-d'Or (Québec)
J9P 4N9

pour le

Projet de mine de cuivre et d'or Akasaba Ouest

Description du projet désigné

La société Mines Agnico Eagle Ltée propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une mine à ciel ouvert de cuivre et d'or d'une capacité de production d'environ 3 000 à 4 000 tonnes de minerai par jour pendant quatre à six ans. Le projet proposé est situé à environ 15 kilomètres à l'est de Val-d'Or au Québec. Le minerai sera traité par le concentrateur de la mine Goldex également situé près de Val-d'Or. Les déchets du projet seront utilisés dans la restauration du site Manitou, un ancien parc à résidus miniers suscitant de grandes préoccupations environnementales.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 5 décembre 2014 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné est susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants seraient justifiables dans les circonstances.

Conformément à l'alinéa 52(4) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner sont justifiables dans les circonstances.

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné n'exige pas qu'une autorité fédérale exerce une attribution qui lui est conférée en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Pour ces motifs, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Consultation des Premières Nations

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par le paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des Premières Nations. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des Premières Nations.

Définitions

1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.2 Année de déclaration – du 1er avril d'une année civile au 31 mars de l'année civile suivante.

1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.4 Conditions de base – conditions environnementales avant d'entreprendre la construction du projet désigné.

1.5 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné est entrepris par le promoteur.

1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects de l'histoire ou de la culture humaine de la population du Canada, incluant les Premières Nations.

1.7 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site soit remis en état.

1.8 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Eaux de contact – eaux entrées en contact avec toute composante du site minier.

1.10 Eaux où vivent des poissons – « eaux où vivent des poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.11 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.12 Effluent – « effluent » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux.

1.13 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.14 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.15 Exploitation – phase du projet désigné pendant laquelle la production commerciale a lieu, incluant les périodes durant lesquelles la production commerciale cesse temporairement.

1.16 Fonctions des terres humides – les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de terres humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.

1.17 Habitat du poisson – « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.18 Jours – jours civils.

1.19 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.20 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.21 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.22 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.

1.23 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.24 Premières Nations – les peuples autochtones suivants : la Nation Anishnabe du Lac Simon et la Nation Anicinapek de Kitcisakik.

1.25 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.26 Projet désigné – le projet de mine de cuivre et d'or Akasaba Ouest tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80090).

1.27 Promoteur – Mines Agnico Eagle Ltée et ses successeurs ou ayants droit.

1.28 Remise en état progressive – remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, aussitôt que possible après la perturbation.

1.29 Substance nocive – « substance nocive » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.30 Terre humide – terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées aux terres humides.

1.31 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Durant toutes les phases du projet désigné, le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan technique et économique.

2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision:

  • 2.2.1 remet à la ou aux parties consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
  • 2.2.2 fournit à la ou aux parties consultée(s) suffisamment d'information sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au moins 15 jours, pour préparer ses ou leurs opinions et information;
  • 2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les parties consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
  • 2.2.4 informe en temps opportun la ou les parties consultée(s) sur la façon dont il a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.3 Lorsque la consultation des Premières Nations est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacune des Premières Nations afin de convenir avec elles de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon exhaustive et impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation ainsi que du moyen utilisé pour communiquer à chaque Première Nation la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine les renseignements suivants dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi:

  • 2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
  • 2.4.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats du programme de suivi;
  • 2.4.3 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base établies qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;
  • 2.4.4 l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique et à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.4.3 ont été atteints ou dépassés.

2.5 Le promoteur soumet l'information indiquée dans la condition 2.4 à l'Agence avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur met à jour cette information en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, et fournit l'information mise à jour à l'Agence, aux Premières Nations et aux autorités compétentes dans les 30 jours qui suivent la mise à jour de l'information.

2.6 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur:

  • 2.6.1 procède à la mise en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4;
  • 2.6.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
  • 2.6.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.6.2;
  • 2.6.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.6.3, développe et met en œuvre ces mesures en temps opportun, et en fait la surveillance conformément à la condition 2.6.2.

2.7 Lorsque la consultation des Premières Nations est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacune de ces Premières Nations des possibilités de participation de cette Première Nation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris l'évaluation des résultats du programme de suivi et la détermination de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.6.

2.8 À partir de l'année de déclaration durant laquelle il commence la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, le promoteur prépare un rapport annuel qui contient l'information suivante:

  • 2.8.1 les activités mises en œuvre au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
  • 2.8.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;
  • 2.8.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information qu'il a reçu pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
  • 2.8.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;
  • 2.8.5 les résultats des programmes de suivi visés aux conditions 3.10, 3.11, 3.12, 4.3, 5.4, 5.5, 6.6 et 6.9;
  • 2.8.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.6.

2.9 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.8, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 30 juin suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.

2.10 Le promoteur publie sur un support électronique largement accessible au grand public les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.8 et 2.9, le plan de communication visé à la condition 5.1, le plan de compensation pour la caribou visé à la condition 6.8, les informations visées à la condition 6.10, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 8.4.3 et 8.4.4, le plan de communication visé à la condition 8.5, les calendriers visés aux conditions 9.1 et 9.2 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 15 ans suivant leur publication. Le promoteur avise l'Agence, les Premières Nations et les autorités compétentes de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.

2.11 Le promoteur avise l'Agence et les Premières Nations, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

2.12 Le promoteur consulte les Premières Nations avant d'entreprendre tout changement au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre le changement.

2.13 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'informe conformément à la condition 2.12, une analyse des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par le changement au projet désigné, les mesures d'atténuation et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur, ainsi que les résultats de la consultation avec les Premières Nations.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur met en œuvre des mesures visant à lutter contre l'érosion et la sédimentation dans la zone du projet désigné, notamment aux sites des haldes de stériles et de mort-terrain, à l'aire de stockage de minerai, aux infrastructures de gestion des eaux, le long de la route d'accès et aux sites du ponceau et ouvrages connexes et de rejet de l'effluent final dans le cours d'eau 3, afin de prévenir le dépôt de substances nocives dans les eaux où vivent les poissons. Le promoteur fait concevoir ces mesures par une personne qualifiée relativement au contrôle de la sédimentation et de l'érosion et les met en œuvre et les maintient durant toutes les phases du projet désigné sous la supervision de la personne qualifiée. Ce faisant, le promoteur :

  • 3.1.1 préserve une bande de végétation de 15 mètres de part et d'autre de tout cours d'eau, sauf à l'emplacement du ponceau et ouvrages connexes pour la traversée du cours d'eau 3;
  • 3.1.2 végétalise les pentes des talus des haldes de stériles et de mort-terrain dès la fin de leur amoncellement pour les stabiliser.

3.2 Le promoteur installe le ponceau et ouvrages connexes pour la traversée du cours d'eau 3 conformément aux Lignes directrices pour la conception de traversées de cours au Québec de Pêches et Océans Canada afin d'assurer le libre passage du poisson au site de traversée.

3.3 Le promoteur ne réalise aucune construction dans l'eau à l'extérieur des périodes pour la réalisation de travaux dans l'habitat du poisson définie pour la région du projet désigné pour l'omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) dans les Périodes pour la réalisation de travaux dans l'habitat du poisson selon les régions administratives du Québec de Pêches et Océans Canada, à moins d'y être autorisé par Pêches et Océans Canada.

3.4 Lors de l'installation du ponceau et des ouvrages connexes pour la traversée du cours d'eau 3, le promoteur utilise la machinerie nécessaire à cette installation de manière conforme avec les Mesures visant à éviter les dommages causés aux poissons et aux habitats des poissons, y compris ceux des espèces aquatiques en péril de Pêches et Océans Canada.

3.5 Le promoteur ne rejette aucun débris dans les cours d'eau pouvant causer des effets environnementaux négatifs sur le poisson ou son habitat durant toutes les phases du projet désigné.

3.6 Le promoteur respecte les exigences du Règlement sur les effluents des mines de métaux et les dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les Pêches concernant le rejet d'effluents du projet désigné dans des eaux où vivent des poissons. Ce faisant, le promoteur :

  • 3.6.1 utilise des explosifs sous forme d'émulsion à faible capacité de dissolution ou sous toute autre forme qui permet une dissolution équivalente ou moindre du nitrate et de l'ammoniac dans les eaux d'exhaure;
  • 3.6.2 capte les eaux de contact pour les diriger dans un bassin d'accumulation et les traite si nécessaire pour respecter les exigences du Règlement sur les effluents des mines de métaux et du paragraphe 36(3) de la Loi sur les Pêches avant qu'elles ne soient rejetées dans des eaux où vivent des poissons au site de l'effluent final;
  • 3.6.3 capte les eaux souterraines des puits situés en périphérie de la fosse et servant à son dénoyage pour les diriger dans un bassin de polissage et les traite si nécessaire pour respecter les exigences du Règlement sur les effluents des mines de métaux et du paragraphe 36(3) de la Loi sur les Pêches avant qu'elles ne soient rejetées dans des eaux où vivent des poissons au site de l'effluent final.

3.7 Le promoteur restaure le lit et les rives des cours d'eau touchés par le projet désigné à leur état initial conformément aux Mesures visant à éviter les dommages causés aux poissons et aux habitats des poissons, y compris ceux des espèces aquatiques en péril de Pêches et Océans Canada, dès que la construction est achevée.

3.8 Le promoteur restaure, en consultation avec les autorités compétentes, les bassins d'accumulation et de polissage à la fin de l'exploitation et de façon conforme au Règlement sur les effluents des mines de métaux et aux dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les Pêches.

3.9 Le promoteur met en œuvre des mesures lors de la désaffectation du projet désigné pour éviter le drainage minier acide provenant des haldes de stériles potentiellement génératrices d'acide dans le milieu aquatique. Le promoteur maintient ces mesures durant toute la désaffectation.

3.10 Le promoteur élabore, en consultation avec les autorités compétentes et avant le début de l'exploitation, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à la caractérisation géochimique des matériaux miniers et les effets environnementaux négatifs associés à la gestion des matériaux miniers sur la qualité de l'eau de surface et souterraine. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toute l'exploitation.

3.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement au drainage minier acide provenant des haldes de stériles potentiellement génératrices d'acide dans le milieu aquatique. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toute la désaffectation et pour au moins 15 ans suivant la fin de la désaffectation.

3.12 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et son habitat causés par les changements à la qualité de l'eau. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné, notamment les exigences du Règlement sur les effluents des mines de métaux.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur développe, en tenant compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada, un plan de gestion des oiseaux migrateurs qui comprend des mesures d'atténuation. Le promoteur met en œuvre le plan de gestion des oiseaux migrateurs. Les mesures que le promoteur met en œuvre dans le cadre du plan, sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs causés par le rabattement de la nappe phréatique sur les terres humides qui servent d'habitat aux oiseaux migrateurs. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toute la construction et l'exploitation et jusqu'à la fin de l'ennoiement de la fosse. Si les résultats du programme de suivi révèlent que le rabattement de la nappe phréatique cause la perte de fonctions des terres humides qui supportent les oiseaux migrateurs, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à condition 2.6.

4.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre par le promoteur dans la zone du projet désigné pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures utilisées pour se conformer à la condition 4.1. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné.

5 Santé humaine

5.1 Le promoteur élabore, avant la construction, un plan de communication afin de diffuser de l'information relative au projet désigné auprès des Premières Nations. Le promoteur élabore et met en œuvre le plan de communication en consultation avec les Premières Nations et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut les types d'activités (y compris le dynamitage) requérant un avis aux Premières Nations, ainsi que le calendrier de ces avis, qui indiquent le lieu et le calendrier de chaque activité.

5.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, un protocole pour recevoir les plaintes relatives à l'exposition au bruit produit par le projet désigné. Le promoteur répond à toute plainte reçue concernant le bruit dans un délai de 48 heures suivant la réception de la plainte et met en place des mesures correctrices visant à réduire l'exposition au bruit en temps opportun. Le promoteur met en œuvre le protocole durant toutes les phases du projet désigné.

5.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, des mesures pour atténuer les émissions de poussières générées par le projet désigné qui tiennent compte des normes et des critères d'air ambiant énoncés dans les Normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et dans le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère du gouvernement du Québec. Ce faisant, le promoteur :

  • 5.3.1 utilise des abat-poussières pour toutes les activités pouvant générer des poussières;
  • 5.3.2 effectue les activités de concassage sous un abri partiellement fermé;
  • 5.3.3 limite la vitesse des véhicules à 40 kilomètres/heure sur les routes situées dans les limites de propriété du projet désigné et requière que toute personne respecte cette limite.

5.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs des changements à la qualité de l'air sur la santé des Premières Nations. Le programme de suivi comprend notamment les éléments suivants :

  • 5.4.1 surveiller, durant la construction et l'exploitation, la qualité de l'air pour déterminer les matières particulaires totales, les métaux, notamment le plomb, l'arsenic, le nickel, le mercure, le cadmium, le chrome, le cuivre, le zinc et le sélénium, et les retombées de poussières à des sites situés en amont et en aval du vent par rapport à la zone minière active et à un site de contrôle sur lequel les activités du projet désigné ne devraient pas avoir d'effet et qui n'est pas influencé par les vents dominants, en utilisant comme base de comparaison les normes et des critères d'air ambiant énoncés dans les Normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et dans le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère du gouvernement du Québec;
  • 5.4.2 aviser l'Agence par écrit dans un délais de 24 heures de tout dépassement observé par le promoteur des normes et des critères d'air ambiant énoncés dans les Normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et dans le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère du gouvernement du Québec;
  • 5.4.3 mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.6 qui comprennent, au minimum, la diminution de la fréquence ou de l'intensité des activités d'exploitation minière si les résultats du suivi démontrent des dépassements des normes et des critères d'air ambiant énoncés dans les Normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et dans le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère du gouvernement du Québec.

5.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs de la contamination de la végétation susceptible d'être consommée à des fins médicinales ou alimentaires par les Premières Nations sur la santé humaine. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille la teneur en arsenic, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, cadmium, sélénium et zinc de végétaux, notamment le bleuet (Vaccinium spp.), le thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum) et le bouleau à papier (Betula papyrifera), localisés dans des secteurs limitrophes du projet désigné et dans l'axe des vents dominants. Dans le cadre du développement du programme de suivi, le promoteur identifie, en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, toute autre espèce végétale qui doit faire l'objet de surveillance. Le promoteur effectue la surveillance durant l'exploitation. Si les résultats du programme de suivi démontrent que les concentrations des métaux dans les végétaux sont plus élevées que celles identifiées par le promoteur dans l'État de référence des concentrations en métaux dans les végétaux (avril 2017) soumis en réponse à la demande d'information ACEE3-9, le promoteur :

  • 5.5.1 effectue une évaluation du risque à la santé humaine sur le plan de la consommation de la végétation exposée à ces métaux en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes et développe et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.6;
  • 5.5.2 détermine, en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, si de la surveillance supplémentaire doit être mise en œuvre après la fin de l'exploitation.

5.6 Le promoteur élabore, en consultation avec les Premières Nations, un plan de communication afin de diffuser les résultats des programmes de suivi visés aux conditions 5.4 et 5.5 et les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires développées et mises en œuvre par le promoteur conformément à la condition 2.6. Le promoteur élabore le plan de communication avant la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toute la durée de mise en œuvre des programmes de suivi visés aux conditions 5.4 et 5.5.

6 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles

6.1 Le promoteur met en place des mesures pour atténuer la fréquence et l'intensité des bruits émis par les activités du projet désigné.

6.2 Le promoteur contrôle l'éclairage nécessaire aux activités du projet désigné durant toutes les phases du projet désigné, y compris son orientation, sa durée d'utilisation, son intensité et son éblouissement, tout en respectant les exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité.

6.3 Le promoteur développe, avant la construction, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un protocole de communication pour signaler aux employés et aux entrepreneurs du projet désigné, y compris aux conducteurs de camions de transport du minerai, toute présence de caribous dans la zone du projet désigné et sur la route de transport du minerai. Le promoteur inclut dans le protocole de communication les mesures d'atténuation à mettre en œuvre par le promoteur en cas de présence de caribous et que le promoteur développe en consultation avec les autorités compétentes. Si le promoteur observe ou est informé de la présence de caribous dans la zone du projet désigné ou sur la route de transport du minerai, le promoteur met immédiatement en œuvre ces mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur le caribou causés par les perturbations sensorielles et les collisions avec les véhicules, notamment en modifiant la fréquence, l'horaire et les modalités des activités minières et de transport du minerai.

6.4 Le promoteur avise le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec de toute collision entre un véhicule associé au projet désigné et un caribou dès que les circonstances le permettent, en avise les Premières Nations par écrit. Le promoteur développe, en consultation avec les autorités compétentes, et met en œuvre en temps opportun des mesures d'atténuation additionnelles pour éviter d'autres collisions.

6.5 Le promoteur entreprend, en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, la remise en état progressive de la zone du projet désigné, incluant les routes situées dans les limites de propriété du projet désigné, à l'exception des haldes de stériles et de la fosse. Le promoteur utilise des espèces résineuses indigènes, dont l'épinette noire (Picea mariana) et le mélèze laricin (Larix laricina), lorsqu'il entreprend cette remise en état progressive. Le promoteur complète la remise en état progressive dès la fin de l'exploitation.

6.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité de la remise en état mentionnée à la condition 6.5, notamment l'utilisation d'espèces résineuses indigènes et la présence d'espèces feuillues. Le promoteur effectue la surveillance pendant au moins 15 ans suivant la fin de la désaffectation. Le promoteur communique les résultats du programme de suivi aux Premières Nations, à Environnement et Changement climatique Canada et aux autres autorités compétentes annuellement au plus tard le 30 juin suivant la première année de déclaration durant laquelle la construction débute.

6.7 Le promoteur atténue les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la harde de caribous des bois de Val-d'Or (Rangifer tarandus caribou) et son habitat essentiel en consultation avec les Premières Nations, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes. Pour ce faire, le promoteur privilégie de ne pas détruire ni modifier l'habitat essentiel plutôt que d'en minimiser la destruction ou la modification; le promoteur privilégie de minimiser la destruction ou la modification de l'habitat essentiel plutôt que de rétablir sur place l'habitat essentiel détruit ou modifié; et le promoteur privilégie de rétablir sur place l'habitat essentiel détruit ou modifié plutôt que d'établir des mesures de compensation.

6.8 Pour toute mesure de compensation requise en vertu de la condition 6.7, le promoteur élabore avant le début de la construction, en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes et à la satisfaction d'Environnement et Changement climatique Canada, un plan de compensation pour la harde de caribous des bois de Val-d'Or (Rangifer tarandus caribou). Le promoteur met en œuvre le plan de compensation dès le début de la construction. Le plan de compensation inclut notamment :

  • 6.8.1 une cartographie de l'habitat essentiel de la harde de caribous des bois de Val-d'Or (Rangifer tarandus caribou) modifié ou détruit par le projet désigné;
  • 6.8.2 un ratio de compensation de l'habitat et de la perte sensorielle qui s'appuie sur une évaluation des options, notamment le reboisement et la fermeture de chemins, qui tiennent compte des types de compensation, de l'emplacement, de la faisabilité économique et technique et de la probabilité de réussite;
  • 6.8.3 une cartographie des zones à prioriser pour la compensation;
  • 6.8.4 si les effets environnementaux résiduels ne peuvent pas être compensés complètement par des mesures liées à l'habitat, une description des mesures non liées à l'habitat à mettre en œuvre par le promoteur, ainsi qu'une description de la manière dont ces mesures seront mises en œuvre par le promoteur;
  • 6.8.5 une description des indicateurs de performances utilisés par le promoteur pour évaluer l'efficacité des mesures de compensation liées à l'habitat et celles non-liées à l'habitat;
  • 6.8.6 une description du programme de suivi à mettre en œuvre par le promoteur pour juger de l'efficacité des mesures d'atténuation incluses au plan de compensation. Le promoteur applique les conditions 2.4 à 2.7 lorsqu'il développe et met en œuvre ce programme de suivi.

6.9 Le promoteur met en œuvre le programme de suivi développé en vertu de la condition 6.8.6 durant toute la durée de la mise en œuvre du plan de compensation visé à la condition 6.8 et pour au moins 15 ans suivant la fin de la mise en œuvre du plan. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur juge de l'efficacité des mesures de compensation selon les indicateurs de performance visés à la condition 6.8.5. Le promoteur communique les résultats du programme de suivi aux Premières Nations, à Environnement et Changement climatique Canada et aux autres autorités compétentes au plus tard le 30 juin suivant la fin de chaque année de déclaration durant laquelle des activités associées à la mise en œuvre du plan de compensation ont lieu. Si le promoteur détermine que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.6, le promoteur développe ces mesures en consultation avec les Premières Nations, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes et les met en œuvre en temps opportun et en fait la surveillance.

6.10 Le promoteur communique aux Premières Nations, à Environnement et Changement climatique Canada et aux autres autorités compétentes, au plus tard le 30 juin suivant la fin de chaque année de déclaration durant laquelle des activités associées à la mise en œuvre du plan de compensation visé à la condition 6.8 ont lieu, les informations suivantes:

  • 6.10.1 une description des activités que le promoteur a entrepris dans le cadre de la mise en œuvre du plan au cours de l'année de déclaration;
  • 6.10.2 le calendrier des activités que le promoteur prévoit entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre du plan au cours de l'année de déclaration suivante.

6.11 Le promoteur communique aux Premières Nations les calendriers visés aux conditions 9.1 et 9.2, ainsi que les changements et les mises à jours apportés à ceux-ci conformément aux conditions 9.3 et 9.4 au même moment où le promoteur transmet ces renseignements à l'Agence.

7 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

7.1 Si une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural et non identifié(e) au préalable est découvert(e) par le promoteur dans la zone du projet désigné ou lui est signalé(e) par une Première Nation ou une autre partie durant la construction, le promoteur :

  • 7.1.1 arrête immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte;
  • 7.1.2 délimite une aire d'au moins 30 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits. L'interdiction de travail ne s'applique pas aux actions nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
  • 7.1.3 fait évaluer le lieu de la découverte par une personne qualifiée relativement aux exigences de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec;
  • 7.1.4 informe les Premières Nations dans un délai de 24 heures de la découverte, et permet la surveillance des travaux archéologiques par les Premières Nations;
  • 7.1.5 se conforme, après consultation des Premières Nations et des autorités compétentes, à toutes les obligations législatives ou juridiques relatives à la découverte, la consignation, le transfert et la sauvegarde des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

8 Accidents et défaillances

8.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.

8.2 Le promoteur consulte, avant la construction, les Premières Nations et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.

8.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance en lien avec le projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance précise entre autre les types d'accidents et de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs.

8.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance incluses dans le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 8.3, et il :

  • 8.4.1 avise, le plus rapidement possible, les Premières Nations et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures suivant l'accident ou de la défaillance. Pour l'avis aux Premières Nations et à l'Agence, le promoteur précise:
    • 8.4.1.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu;
    • 8.4.1.2 une description de l'accident ou de la défaillance;
    • 8.4.1.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance.
  • 8.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou la défaillance;
  • 8.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :
    • 8.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
    • 8.4.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
    • 8.4.3.3 tous les points de vue des Premières Nations et les avis des autorités compétentes reçus en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs et aux mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
    • 8.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
    • 8.4.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 8.3.
  • 8.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 8.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut tous les points de vue des Premières Nations et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 8.4.3.3 ont été reçus par le promoteur.

8.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction, un plan de communication en consultation avec les Premières Nations. Le promoteur met en œuvre le plan de communication et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut :

  • 8.5.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant que le promoteur avise chacune des Premières Nations;
  • 8.5.2 la manière dont chacune des Premières Nations doit être avisée par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les Premières Nations d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;
  • 8.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les Premières Nations peuvent communiquer et celles des représentants de chacune des Premières Nations que le promoteur avise.

9 Calendriers

9.1 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.

9.2 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.

9.3 Le promoteur fournit à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 9.1 et 9.2 tous les ans au plus tard le 30 juin, jusqu'à ce que toutes les activités visées dans chacun des calendriers soient achevées.

9.4 Le promoteur fournit à l'Agence une version révisée des calendriers visés aux conditions 9.1 ou 9.2 s'il y a tout changement important fait aux calendriers initiaux ou aux mises à jour subséquentes visées à la condition 9.3, au moment où cette révision a lieu.

10 Tenue des dossiers

10.1 Le promoteur conserve tous les documents pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence sur demande dans le délai précisé par l'Agence.

10.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 10.1 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et pendant une période de 25 ans après la fin de la désaffectation. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

10.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur qui sont incluses dans la déclaration de décision.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

< Original signé par >

L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

27 juin 2018

Date

Date de modification :