Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 206

à
Administration portuaire du Saguenay
a/s de Carl Laberge, Directeur général

6600, chemin du Quai-Marcel-Dionne
La Baie (Québec)
G7B 3N9

pour le
Projet Terminal maritime en rive nord du Saguenay

Description du projet désigné

L'Administration portuaire du Saguenay (le promoteur) propose la construction et l'exploitation d'un nouveau terminal portuaire multiusagers afin de desservir la rive nord de la rivière Saguenay à la hauteur de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, située à environ 45 kilomètres de la ville de Saguenay. Il est prévu d'installer un quai, un chargeur de navires, des silos, des systèmes de manutention de concentré et des bâtiments connexes. Un chemin d'accès au quai de 1 à 1,5 kilomètre devra être construit. La capacité d'accostage du quai serait conçue pour accueillir des vraquiers d'un minimum de 50 000 tonnes de port en lourd.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 11 juin 2015 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches et peut émettre un accord ou un permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril pour exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
  • le ministre des Transport peut approuver ou permettre des ouvrages qui affectent la navigation des eaux navigables en vertu des articles 6 ou 9 de la Loi sur la protection de la navigation;
  • l'Administration portuaire du Saguenay peut exercer les pouvoirs conférés en vertu des articles 28 et 46 de la Loi maritime du Canada pour exploiter un port et acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du projet désigné.

Conformément à l'alinéa 52(1) b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Consultation des Premières Nations

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des Premières Nations. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des Premières Nations.

1 Définitions

1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.2 Année de déclaration – du 1 octobre d'une année civile au 30 septembre de l'année civile suivante.

1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.4 Conditions de base – conditions environnementales avant que débute la construction du projet désigné.

1.5 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné est entrepris par le promoteur, incluant les périodes durant lesquelles ces activités cessent temporairement.

1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspect(s) de l'histoire ou de la culture humaine de la population du Canada, incluant les Premières Nations.

1.7 Désaffectation – phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur met hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné.

1.8 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Dommages sérieux – « dommages sérieux » au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur les pêches.

1.10 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.11 Étude d'impact environnemental – document de mai 2016 intitulé Terminal maritime en rive nord du Saguenay - étude d'impact environnemental volumes 1-3 (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80103, numéro de document 39).

1.12 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.13 Exploitation – phase du projet désigné au cours de laquelle des activités d'entreposage, de manutention et de transbordement ont lieu, incluant les périodes durant lesquelles ces activités cessent temporairement.

1.14 Fonctions des terres humides – les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de terres humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.

1.15 Habitat du poisson – « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.16 Heures de clarté – une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil, selon les calculs du Conseil national de recherches Canada pour Saguenay (Québec).

1.17 Jours – jours civils.

1.18 Mammifères marins – toutes les espèces de mammifères qui sont adaptées sur le plan morphologique au milieu marin, y compris les cétacés et les pinnipèdes.

1.19 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.20 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, tel que désigné dans la Loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et par le Décret 978-2017 du 11 octobre 2017.

1.21 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.22 Partie potentiellement affectée – entité ou personne qui utilise ou qui réside dans la zone d'étude locale identifiée par le promoteur sur la carte 10-1 de l'étude d'impact environnemental ou sur la rive sud de la rivière Saguenay entre la Pointe du Fort et l'Anse aux Cailles.

1.23 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.24 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.

1.25 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'article 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

1.26 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.27 Premières Nations – les peuples autochtones suivants : Première nation des Innus Essipit, Première nation des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh), Première nation des Innus de Pessamit et Nation huronne-wendat.

1.28 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.29 Projet désigné – le projet de terminal maritime en rive nord du Saguenay décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80103).

1.30 Promoteur – Administration portuaire du Saguenay et ses successeurs ou ayants droit.

1.31 Remise en état progressive – remise en état qui est réalisée par le promoteur simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.

1.32 Terre humide – terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées aux terres humides.

1.33 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Durant toutes les phases du projet désigné, le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.

Consultation

2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :

2.2.1 remet à chacune des parties consultées un avis écrit l'informant des occasions qu'elle aura de présenter ses points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;

2.2.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec les parties consultées, mais d'au minimum 15 jours, pour préparer leurs points de vue et information;

2.2.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;

2.2.4 informe en temps opportun chacune des parties consultées de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.3 Lorsque la consultation des Premières Nations est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacune des Premières Nations afin de convenir avec elles de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation et la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les Premières Nations de la façon dont leurs points de vue et information ont été considérés par le promoteur.

Suivi et gestion adaptative

2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants :

2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.4.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats du programme de suivi;

2.4.3 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base qui feraient en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;

2.4.4 les mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.4.3 ont été atteints ou dépassés.

2.5 Le promoteur met à jour l'information visée à la condition 2.4 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque program de suivi.

2.6 Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.2, 6.4, 6.5, 9.6 et 10.5 à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi, avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour subséquente dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.

2.7 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

2.7.1 procède à la mise en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4;

2.7.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition 2.7.2;

2.7.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.3, met en œuvre ces mesures d'atténuation en temps opportun et en fait la surveillance conformément à la condition 2.7.2.

2.8 Lorsque la consultation des Premières Nations est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacune de ces Premières Nations des possibilités de leur participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris l'évaluation des résultats du programme de suivi et la détermination de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.7.

Rapport annuels

2.9 À partir de l'année de déclaration durant laquelle il commence la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, le promoteur prépare un rapport annuel qui contient l'information suivante :

2.9.1 les activités mises en œuvre par le promoteur au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;

2.9.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;

2.9.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur durant la consultation ou à la suite de celle-ci;

2.9.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;

2.9.5 les résultats des programmes de suivi visés aux conditions 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.2, 6.4, 6.5, 9.6 et 10.5;

2.9.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.7.

2.10 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.9, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 décembre suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.

Partage de l'information

2.11 Le promoteur publie sur un support électronique largement accessible au grand public les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, tout plan compensatoire visé à la condition 3.11, les mesures correctives reliées à la qualité de l'air, au bruit et à la lumière visées à la condition 6.3, le plan de communication visé à la condition 7.1, les préoccupations soulevées en vertu de la condition 7.2 et toutes les mesures prises par le promoteur pour y répondre, les résultats de l'inventaire archéologique visé à la condition 9.4, les rapports visés aux conditions 12.1 et 12.3, les rapports visés aux conditions 13.4.3 et 13.4.4, le plan de communication visé à la condition 13.5, les calendriers visés aux conditions 14.1 et 14.2 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public durant une période de 15 ans suivant leur publication. Le promoteur informe l'Agence, les Premières Nations et les autorités compétentes de la disponibilité de ces documents au plus tard 48 heures suivant leur publication.

2.12 Lorsque l'élaboration de tout plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.

Changement de promoteur

2.13 Le promoteur avise l'Agence et les Premières Nations, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué tout transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

2.14 Le promoteur consulte les Premières Nations, les autorités compétentes et les parties potentiellement affectées avant d'entreprendre tout changement au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.

2.15 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'avise conformément à la condition 2.14, une description des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par tout changement au projet désigné, les mesures d'atténuation et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur, ainsi que les résultats de la consultation avec les Premières Nations, les autorités compétentes et les parties potentiellement affectées.

3 Poisson, habitat du poisson et mammifères marins

3.1 Le promoteur prend des mesures visant à éviter l'apport de matières en suspension dans les cours d'eau, notamment par le captage des eaux de ruissellement.

3.2 Le promoteur recueille les eaux provenant du site du projet désigné et traite celles qui ne rencontrent pas les dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches avant de les rejeter dans l'environnement durant toutes les phases du projet désigné.

3.3 Le promoteur installe et maintient un rideau de confinement de dimension et de composition appropriées pour l'utilisation en milieu marin dans la zone du projet désigné durant toutes les activités de construction en milieu marin pouvant générer la remise en suspension de sédiments dans la rivière Saguenay.

3.4 Le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation pour prévenir ou éviter tout effet sur le poisson et sur l'habitat du poisson pendant toutes les phases du projet désigné lorsqu'il utilise des explosifs dans tout cours d'eau ou à proximité de ceux-ci. Le promoteur prend en compte les Mesures visant à éviter les dommages causés aux poissons et aux habitats des poissons, y compris ceux des espèces aquatiques en péril de Pêches et Océans Canada lorsqu'il élabore ces mesures.

3.5 Le promoteur utilise des explosifs sous forme d'émulsion à faible capacité de dissolution ou sous toute autre forme qui permet une dissolution équivalente ou moindre du nitrate et de l'ammoniaque dans l'environnement.

3.6 Le promoteur restaure les bandes riveraines perturbées par les activités de construction du projet désigné au fur et à mesure que les travaux de construction y sont terminés. Ce faisant, le promoteur restaure la sinuosité naturelle des bandes riveraines affectées.

3.7 Le promoteur ne rejette aucun déchet, débris ligneux ou matière organique à 15 mètres ou moins de tout cours d'eau durant toutes les phases du projet désigné.

3.8 Le promoteur élabore, avant la construction en milieu marin et en consultation avec Pêches et Océans Canada, des mesures afin de ne pas exposer le béluga (Delphinapterus leucas) à des niveaux de bruit subaquatique égaux ou supérieurs à 178 dB re 1 µPa2 –s (SELcum sur 24 heures), le phoque commun (Phoca vitulina) à des niveaux de bruit subaquatique égaux ou supérieurs à 181 dB re 1 µPa2 –s (SELcum sur 24 heures) et les poissons à des niveaux de bruit subaquatique égaux ou supérieurs à 183 dB re 1 µPa2 –s (SELcum). Le promoteur élabore ces mesures et définit les circonstances durant lesquelles il ne doit pas dépasser chaque niveau d'exposition en fonction notamment des méthodes de travail utilisées, des prévisions des niveaux sonores générés par les activités de construction en milieu marin et des périodes de l'années durant lesquelles ces activités ont lieu. Le promoteur avise l'Agence, avant la construction en milieu marin, de ces mesures et des circonstances durant lesquelles chaque niveau d'exposition doit être maintenu et met en œuvre ces mesures durant toute la période de construction en milieu marin, sauf autorisation contraire de Pêches et Océans Canada. Entre autres mesures, le promoteur élabore et met en œuvre des procédures de démarrage progressives pour les activités de forage, de vibrofonçage et de battage de pieux.

3.9 Le promoteur élabore, avant la construction en milieu marin et en consultation avec Pêches et Océans Canada et les Premières Nations, et met en œuvre, durant toute la construction en milieu marin, un programme de surveillance visuelle pour le béluga (Delphinapterus leucas) et le phoque commun (Phoca vitulina). Dans le cadre du programme de surveillance visuelle, le promoteur:

3.9.1 effectue une modélisation acoustique prédictive, avant la construction en milieu marin, afin de déterminer à quelles distances chaque activité de construction en milieu marin engendrerait un niveau d'exposition au bruit subaquatique cumulé sur 24 heures égal ou supérieur à 178 dB re 1 µPa2 – s (SELcum) pour le béluga et égal ou supérieur à 181 dB re 1 µPa2 – s (SELcum) pour le phoque commun, y compris pour les activités se produisant simultanément, et la ou les période(s) durant lesquelles ces activités se produiraient. Le promoteur soumet les résultats de la modélisation acoustique prédictive à l'Agence avant la construction en milieu marin;

3.9.2 établit, selon les résultats de la modélisation acoustique prédictive effectuée conformément à la condition 3.9.1, et maintient, durant toute la construction en milieu marin, des zones de protection correspondant aux distances des activités de construction auxquelles les niveaux d'exposition au bruit subaquatique cumulé sur 24 heures se situent en tout temps sous 178 dB re 1 µPa2 –s (SELcum) pour le béluga et 181 dB re 1 µPa2 –s (SELcum) pour le phoque commun;

3.9.3 exige que des observateurs, qui sont des personnes qualifiées relativement à l'observation des mammifères marins, effectuent une surveillance visuelle en continu des zones de protection visées à la condition 3.9.2 et signalent au promoteur la présence de bélugas ou de phoques commun à l'intérieur de leur zone de protection respective pendant chaque activité de construction en milieu marin visée à la condition 3.9.1;

3.9.4 arrête ou reporte le début des activités de construction en milieu marin visées à la condition 3.9.1 si un béluga ou un phoque commun est observé dans sa zone de protection respective visée à la condition 3.9.2 par les observateurs de mammifères marins visés à la condition 3.9.3 jusqu'à ce que le beluga ou le phoque commun soit sorti de sa zone de protection respective et qu'aucun béluga ou phoque commun ne soit observé dans sa zone de protection respective durant une période continue d'au moins 30 minutes;

3.9.5 n'importune ou ne harcèle de quelque façon que ce soit les bélugas ou les phoques commun se trouvant à l'intérieur des zones de protection visées à la condition 3.9.2 afin de leur faire quitter les zones;

3.9.6 exécute les activités de forage, de vibrofonçage et de battage de pieux seulement pendant les heures de clarté et non dans des conditions de faible visibilité (y compris le brouillard).

3.10 Le promoteur soumet trimestriellement à l'Agence, à partir du mois durant lequel le promoteur débute la construction en milieu marin et durant toute la construction en milieu marin, les résultats des activités entreprises dans le cadre du programme de surveillance visuelle pour le beluga (Delphinapterus leucas) et le phoque commun (Phoca vitulina) visé à la condition 3.9. Le promoteur soumet ces résultats à l'Agence au plus tard 30 jours suivant la fin de la période sur laquelle ils portent.

3.11 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les Premières Nations, tout plan compensatoire relatif aux dommages sérieux résiduels associés à l'exécution du projet désigné. Le promoteur soumet tout plan compensatoire approuvé à l'Agence avant de le mettre en œuvre.

3.11.1 Le promoteur discute, avant de mettre en œuvre de tout plan compensatoire, avec chacune des Premières Nations des possibilités de leur participation à la mise en œuvre du tout plan compensatoire et permet la participation des Premières Nations à cette mise en œuvre.

3.12 Le promoteur élabore et met en œuvre, si les mesures compensatrices proposées dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.11 peuvent causer des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été considérés durant l'évaluation environnementale, des mesures pour atténuer ces effets, après avoir consulté les Premières Nations et les autorités compétentes. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.13 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et son habitat dans la rivière Saguenay causés par les changements à la qualité de l'eau de surface attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi hebdomadairement durant la construction et mensuellement durant les cinq premières années d'exploitation. Le promoteur détermine, en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes et selon les résultats du programme de suivi, si de la surveillance additionnelle doit être mise en œuvre après la cinquième année d'exploitation et à quelle fréquence celle-ci doit avoir lieu. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.13.1 installe et maintient, durant toute la durée de la mise en œuvre du programme de suivi, une station d'échantillonnage au point de rejet des bassins de sédimentation temporaire pour la surveillance durant la construction et une station d'échantillonnage au point de rejet du bassin de rétention permanent pour la surveillance durant l'exploitation;

3.13.2 surveille les concentrations de contaminants aux deux points de rejet visés à la condition 3.13.1, notamment les concentrations de chlorures, de métaux, d'hydrocarbures pétroliers C10-C50, de phosphore dissous, d'azote ammoniacal, de nitrate et de matières en suspension.

3.14 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et son habitat dans la rivière Saguenay causés par les changements à la qualité de l'eau souterraine attribuables au projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi de façon biannuelle (printemps et été) durant la construction et les cinq premières années d'exploitation. Le promoteur détermine, en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes et selon les résultats du programme de suivi, si de la surveillance additionnelle doit être mise en œuvre après la cinquième année d'exploitation et à quelle fréquence celle-ci doit avoir lieu. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.14.1 installe, avant la construction, et maintient, durant toute la durée de la mise en œuvre du programme de suivi, un réseau de puits de surveillance de l'eau souterraine et fait le suivi des paramètres pour la qualité de l'eau souterraine identifiés par le promoteur au tableau 59 de la réponse à la demande d'information ACEE 59 (mars 2017), en plus de faire le suivi des concentrations de bicarbonate (HCO3-).

3.15 Le promoteur développe, avant le début des activités de dynamitage et en consultation avec les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et son habitat causés par les changements à la qualité de l'eau de surface en aval des lieux de dynamitage. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille les concentrations de matières en suspension, d'azote ammoniacal et de nitrate. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction.

3.16 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et Pêches et Océans Canada, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du dynamitage terrestre et du bruit subaquatique sur le poisson et les mammifères marins. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et l'exploitation. Le programme de suivi inclut la surveillance de poissons morts ou blessés. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :

3.16.1 effectue, durant les 14 premiers jours de la construction, une surveillance en temps réel des niveaux de bruit subaquatique émis par les activités de forage, de battage des pieux et de vibrofonçage et de dynamitage en berge pour valider les résultats des simulations acoustiques effectuées par le promoteur pour ces activités durant l'évaluation environnementale et présentées aux cartes 7-14 à 7-19 de l'étude d'impact environnemental;

3.16.2 effectue, une fois durant la première année de l'exploitation, une surveillance en temps réel des niveaux de bruit subaquatique émis par les activités de chargement des navires durant toute la période de temps requise pour charger un navire;

3.16.3 soumet les résultats des surveillances visées aux conditions 3.16.1 et 3.16.2 à l'Agence et à Pêches et Océans Canada au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque surveillance.

3.17 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les herbiers H1 et H2 identifiés par le promoteur sur la carte 92D de la réponse à la demande d'information ACEE 92 (mars 2017). Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille la superficie, la densité (nombre de tiges pour une superficie déterminée) et la composition végétale (espèces dominantes et accompagnatrices) de chaque herbier. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant les cinq premières années d'exploitation. Le promoteur détermine, en consultation avec les autorités compétentes et selon les résultats du programme de suivi, si de la surveillance additionnelle doit être mise en œuvre après la cinquième année d'exploitation.

4 Oiseaux (incluant les oiseaux migrateurs)

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur développe, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes et en tenant compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada, un plan de gestion des oiseaux migrateurs qui comprend des mesures d'atténuation, notamment des mesures reliées aux périodes et aux emplacements sensibles pour les oiseaux migrateurs, au risque de prise accessoire et aux actions à prendre en cas de présence d'oiseaux migrateurs et de nids. Le promoteur met en œuvre le plan de gestion des oiseaux migrateurs durant toutes les phases du projet désigné. Les mesures que le promoteur met en œuvre dans le cadre du plan sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre par le promoteur pour éviter de causer des effets environnementaux négatifs sur les oiseaux, incluant les oiseaux migrateurs, leurs œufs et leurs nids. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur identifie les espèces d'oiseaux qui font l'objet de surveillance. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et l'exploitation, notamment à la cinquième et à la dixième année de la phase d'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:

4.2.1 effectue un inventaire, en utilisant les techniques d'inventaire standardisées, pour vérifier, avant la construction, la justesse de l'évaluation environnementale relativement à la présence de la paruline du Canada (Cardellina canadensis) et des autres espèces d'oiseaux identifiés par le promoteur en vertu de la condition 4.2 dans les aires où le déboisement aura lieu et dans les habitats potentiels de la zone d'étude restreinte identifiée par le promoteur sur la carte 8-9 de l'étude d'impact environnemental et en périphérie de cette dernière;

4.2.2 si le promoteur détermine que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7 pour protéger les oiseaux répertoriés lors de l'inventaire visé à la condition 4.2.1, le promoteur développe ces mesures en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes et les met en œuvre en temps opportun et en fait la surveillance. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

5 Terres humides et milieux hydriques

5.1 Le promoteur conçoit le projet désigné, notamment le chemin d'accès permanent, de manière à atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les fonctions des terres humides. Le promoteur préconise, pour l'atténuation des effets négatifs, d'éviter la perte de fonctions des terres humides plutôt que de minimiser les effets négatifs sur les fonctions des terres humides. Lorsque la perte de fonctions de terres humides ne peut être évitée, le promoteur préconise de minimiser les effets négatifs sur les fonctions des terres humides plutôt que de compenser pour les fonctions des terres humides affectées négativement.

5.2 Pour les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les terres humides situées dans la zone du projet désigné qui ne peuvent être évités conformément à la condition 5.1, le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un plan de compensation pour les fonctions des terres humides qui tient compte de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides. Le promoteur débute la mise en œuvre du plan de compensation avant que les terres humides ne soient affectées négativement et complète la mise en œuvre du le plan de compensation en temps opportun. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de compensation, le promoteur effectue, avant le début des activités de déboisement, un inventaire des fonctions des terres humides affectées par le projet désigné et qui doivent être compensées et soumet les résultats de cet inventaire à l'Agence au plus tard 30 jours suivant la fin de l'inventaire.

5.2.1 Le promoteur discute, avant le début de la mise en œuvre du plan de compensation pour les fonctions des terres humides, avec chacune des Premières Nations des possibilités de leur participation à la mise en œuvre du plan et permet la participation des Premières Nations à cette mise en œuvre.

5.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, des mesures de compensation pour toute perte nette du milieu hydrique, notamment du littoral, de la rive et des plaines inondables tels que ceux-ci sont définis dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du Québec, attribuable à des travaux de déblais ou de remblais effectués dans le cadre du projet désigné. Le promoteur soumet les mesures de compensation à l'Agence avant le début de la construction et met en œuvre ces mesures.

6 Santé humaine

6.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes et les parties potentiellement affectées, et met en œuvre des mesures pour atténuer les émissions de poussières et de particules fines (PM2.5) générées par le projet désigné qui tiennent compte des normes et des critères d'air ambiant énoncés dans les Normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et dans le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère du Québec. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant la construction. Notamment, le promoteur :

6.1.1 utilise des abat-poussières conformes à la norme NQ 2410-300 du Bureau de Normalisation du Québec lorsqu'il entreprend toute activité pouvant générer des poussières;

6.1.2 ne manipule pas de matériaux granulaires par grand vent;

6.1.3 limite la vitesse des véhicules à 40 kilomètres/heure sur les routes non-pavées situées dans les limites de la propriété du projet désigné et requière que toute personne respecte cette limite;

6.1.4 effectue les activités de transbordement, d'entreposage et de manutention dans des installations étanches;

6.1.5 utilise des dépoussiéreurs lors des activités de transbordement et de manutention.

6.2 Le promoteur ne dépasse pas les limites de bruit incluses dans les Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d'un chantier de construction industriel (mars 2015) et dans la Note d'instructions 98-01 sur le bruit (juin 2006) du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques durant, respectivement, la construction et l'exploitation.

6.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les parties potentiellement affectées, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un protocole pour recevoir les plaintes relatives à la qualité de l'air et à l'exposition au bruit et à la lumière attribuables au projet désigné. Le promoteur soumet le protocole à l'Agence avant la construction. Le promoteur répond à toute plainte reçue dans un délai de 48 heures suivant la réception de la plainte et met en place des mesures correctrices visant à réduire les changements à la qualité de l'air ou à l'exposition au bruit ou à l'exposition à la lumière en temps opportun.

6.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes et les parties potentiellement affectées, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs causés par les changements à la qualité de l'air attribuables au projet désigné sur la santé humaine. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi avant le début de la construction et durant la construction et l'exploitation. Le programme de suivi comprend notamment les éléments suivants :

6.4.1 installer, avant le début de la construction, une station météorologique sur le site du projet désigné pour établir les conditions météorologiques locales et déterminer la position des sites d'échantillonnage en fonction des vents dominants, et maintenir la station durant la construction et l'exploitation;

6.4.2 surveiller, durant la construction et les trois premières années d'exploitation, les concentrations dans l'air de matières particulaires totales, de matières particulaires fines (PM2.5) et de silice cristalline aux sites d'échantillonnage visés à la condition 6.4.1, en utilisant comme base de comparaison les normes et les critères d'air ambiant énoncés dans les Normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et dans le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère du gouvernement du Québec. Le promoteur détermine, avant la mise en œuvre du programme de suivi, à quelle fréquence chacune des concentrations dans l'air de matières particulaires totales, de matières particulaires fines (PM2.5) et de silice cristalline sont surveillée. Le promoteur détermine, selon les résultats du programme de suivi, si de la surveillance additionnelle doit être mise en œuvre après la troisième année d'exploitation;

6.4.3 aviser l'Agence par écrit dans un délais de 24 heures après que tout dépassement ait été observé par le promoteur lors de la surveillance visée à la condition 6.4.2 des normes et des critères d'air ambiant énoncés dans les Normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et dans le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère du Québec;

6.4.4 mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7 si les résultats du suivi démontrent des dépassements des normes et des critères d'air ambiant énoncés dans les Normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et dans le Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère du Québec.

6.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes et les parties potentiellement affectées, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur la santé humaine causés par les changements à l'environnement sonore attribuables au projet désigné. Le promoteur utilise comme base de comparaison pour le programme de suivi les limites de bruit visées à la condition 6.2. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et l'exploitation. Le programme de suivi comprend notamment les éléments suivants :

6.5.1 surveiller, durant la construction, les niveaux de bruit sur une période de 24 heures une fois par saison aux quatre récepteurs identifiés par le promoteur sur la carte 1 du Programme de surveillance du climat sonore en phase de construction soumis en réponse à la demande d'information ACEE 2-40 (décembre 2017). Le promoteur effectue la surveillance lors des journées durant lesquelles les activités de construction susceptibles de générer du bruit et identifiées par le promoteur à la section 1.2 du Programme de surveillance du climat sonore en phase de construction ont lieu mais n'effectue pas la surveillance lors de conditions météorologiques venteuses, pluvieuses ou neigeuses qui ne sont pas propices à la propagation du son;

6.5.2 surveiller, durant les trois premières années d'exploitation, les niveaux de bruit sur une période de 24 heures une fois par année entre les mois de mai et d'octobre aux quatre récepteurs identifiés par le promoteur sur la carte 1 du Programme de surveillance du climat sonore en phase de l'exploitation soumis en réponse à la demande d'information ACEE 2-40 (décembre 2017). Le promoteur effectue la surveillance lors de journées durant lesquelles le chargement des navires a lieu mais n'effectue pas la surveillance lors de conditions météorologiques venteuses, pluvieuses ou neigeuses qui ne sont pas propices à la propagation du son. Le promoteur détermine, selon les résultats du programme de suivi, si de la surveillance additionnelle doit être mise en œuvre après la troisième année d'exploitation. Au minimum, le promoteur effectue une surveillance additionnelle lors de la quatrième année d'exploitation si les résultats du suivi démontrent un dépassement des limites de bruit incluses dans la Note d'instructions 98-01 sur le bruit (juin 2006) du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques lors de la troisième année d'exploitation;

6.5.3 mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7 pour réduire les niveaux de bruit si les résultats du suivi démontrent des dépassements de plus de 3 décibels des niveaux de bruit inclus dans les Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d'un chantier de construction industriel (mars 2015) du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques durant la construction ou de plus de 1 décibel des niveaux de bruit inclus dans la Note d'instructions 98-01 sur le bruit (juin 2006) du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques durant l'exploitation.

7 Conditions socioéconomiques

7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les parties potentiellement affectées, un plan de communication afin de diffuser l'information relative au projet désigné auprès des utilisateurs pratiquant des activités nautiques et des activités de chasse, de pêche et de récréotourisme dans la zone d'étude locale identifiée par le promoteur sur la carte 10-1 de l'étude d'impact environnemental. Le promoteur met en œuvre et tient à jour le plan de communication durant la construction et l'exploitation. Le plan de communication inclut des procédures, y compris un calendrier, pour l'échange d'information sur les éléments suivants:

7.1.1 l'endroit et le moment des activités de construction du projet désigné, les restrictions temporaires de navigation en milieu marin et les avis de circulation en milieu terrestre attribuables aux activités de construction du projet désigné et les périmètres de sécurité liés au projet désigné en milieu marin et en milieu terrestre;

7.1.2 l'horaire des navires accostés à quai;

7.1.3 les moyens pour les Premières Nations et les autres utilisateurs de l'environnement marin de fournir au promoteur une rétroaction sur les effets négatifs sur la navigation attribuables au projet désigné, notamment par les navires procédant à des manœuvres d'accostage ou d'appareillage ou se trouvant à l'intérieur de la zone de juridiction de Port de Saguenay établie en vertu de la Loi maritime du Canada, ainsi que la manière dont le promoteur répond en temps opportun à cette rétroaction.

7.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations, les parties potentiellement affectées, les autorités compétentes et la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, des procédures permettant aux Premières Nations, aux parties potentiellement affectées, aux autorités compétentes et à la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord de partager avec le promoteur leurs préoccupations relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné, notamment concernant la fréquentation et l'utilisation des milieux marin et terrestre, la circulation des véhicules lourds, la qualité de l'air et les niveaux de bruit, ainsi que des procédures afin que le promoteur note les préoccupations reçues et y réponde en temps opportun et démontre comment les préoccupations soulevées ont été résolues. Le promoteur met en œuvre ces procédures durant la construction et l'exploitation.

8 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles

8.1 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les Premières Nations et les parties potentiellement affectées, un plan de gestion de la pêche blanche afin de permettre la pratique de l'activité de façon sécuritaire dans la zone du projet désigné qui se situe dans la zone de juridiction de Port de Saguenay établie en vertu de la Loi maritime du Canada. Le promoteur met en œuvre le plan de gestion durant l'exploitation. Le plan de gestion inclut la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus de la part des Premières Nations et des parties potentiellement affectées lors de l'élaboration du plan de gestion. Le promoteur soumet le plan de gestion à l'Agence avant l'exploitation.

9 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

9.1 Le promoteur peint les structures du projet désigné, dont le silo et le dôme, le hangar, les bâtiments de services et le convoyeur, de couleurs qui s'harmonisent avec le milieu naturel des zones adjacentes au projet désigné et avec une peinture au fini mat à faible niveau de réflectance.

9.2 Le promoteur végétalise de manière uniforme les talus aménagés, les surfaces dénudées, les bandes riveraines et la base des parois de roc dynamité au fur et à mesure que les travaux de construction y sont terminés, de manière à atteindre une composition et une abondance de la végétation comparable à celle des zones adjacentes au projet désigné. Pour ce faire, le promoteur utilise des essences feuillues et de conifères indigènes à la zone du projet désigné.

9.3 Le promoteur végétalise de manière uniforme tout le haut des parois de roc dynamité qui sont visibles à partir de la rivière Saguenay avec des espèces de vignes tombantes rustiques.

9.4 Le promoteur fait réaliser par une personne qualifiée un inventaire archéologique, avant le début des activités de déboisement et en consultation avec les Premières Nations, dans la zone à potentiel archéologique numéro 7 identifiée par le promoteur à la carte 9-2 de l'étude d'impact environnemental. Ce faisant, le promoteur :

9.4.1 discute, avant le début de l'inventaire, avec chacune des Premières Nations des possibilités de leur participation à la réalisation de l'inventaire et permet la participation des Premières Nations à l'inventaire, incluant l'analyse des résultats de l'inventaire;

9.4.2 consulte les Premières Nations sur les résultats de l'inventaire conformément aux exigences de consultation visées à la condition 2.2 avant de publier les résultats de l'inventaire conformément à la condition 2.11.

9.5 Si une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural est découvert(e) par le promoteur lors de l'inventaire archéologique visé à la condition 9.4 ou est découvert(e) par le promoteur ou lui est signalé(e) par une Première Nation ou une autre partie durant la construction, le promoteur :

9.5.1 arrête immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte, sauf les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;

9.5.2 délimite une aire d'un rayon d'au moins 30 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;

9.5.3 fait évaluer le lieu de la découverte par une personne qualifiée relativement à la consignation, le transfert et la sauvegarde des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

9.5.4 informe l'Agence et les Premières Nations dans un délai de 24 heures suivant la découverte, et permet la surveillance des travaux archéologiques par les Premières Nations ainsi que la participation des Premières Nations à ces travaux;

9.5.5 consulte les Premières Nations et les autorités compétentes sur la manière de se conformer à toutes les obligations législatives ou légales concernant la découverte, la consignation, le transfert et la sauvegarde des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

9.6 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec les Premières Nations, les autorités compétentes et les parties potentiellement affectées, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs des changements à l'environnement attribuables au projet désigné sur le patrimoine naturel de la rivière Saguenay. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:

9.6.1 surveille l'intégrité du revêtement, notamment la peinture des structures du projet désigné visées à la condition 9.1;

9.6.2 surveille la croissance, la composition et l'abondance de la végétation visée aux conditions 9.2 et 9.3;

9.6.3 surveille les effets environnementaux résiduels du projet désigné sur le patrimoine naturel à l'aide de photographies prises à partir des mêmes points de vue que ceux utilisés par le promoteur dans les simulations visuelles réalisées par le promoteur dans le cadre de l'évaluation environnementale (figures 10-1 à 10-6 de l'étude d'impact environnemental). Le promoteur prend les photographies aux deux ans durant les 10 premières années suivant la fin de la construction et aux 5 ans par la suite, jusqu'à 25 ans suivant la fin de la construction;

9.6.4 partage les résultats du programme de suivi avec les Premières Nations, les autorités compétentes et les parties potentiellement affectées et consulte celles-ci pour élaborer et mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7.

10 Mammifères terrestres à statut particulier

10.1 Le promoteur ne procède à aucun déboisement dans la zone du projet désigné entre le 1 juin et le 31 juillet inclusivement de chaque année de construction pour atténuer les effets négatifs du projet désigné sur les chauves-souris.

10.2 Le promoteur délimite sur le terrain, avant le début des activités de déboisement, les aires où le déboisement aura lieu. Le promoteur ne procède à aucun déboisement à l'extérieur de ces aires, sauf si requis pour des raisons de sécurité.

10.3 Le promoteur installe, avant le début des activités de dynamitage terrestre, au moins six dortoirs artificiels pour les chauves-souris à une distance d'au moins un kilomètre des aires où les activités de dynamitage terrestre auront lieu. Le promoteur entretient les dortoirs durant toute la période au cours de laquelle les activités de dynamitage terrestre ont lieu. Le promoteur fait installer les dortoirs par une personne qualifiée.

10.4 Le promoteur contrôle l'éclairage nécessaire aux activités du projet désigné durant toutes les phases du projet désigné, y compris son orientation, sa durée d'utilisation, son intensité, la couleur de son spectre et son éblouissement, de manière à atténuer les effets négatifs du projet désigné causés par les perturbations sensorielles dues à la lumière sur les chauves-souris et les oiseaux (incluant les oiseaux migrateurs), tout en respectant les exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité.

10.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets négatifs du projet désigné sur les chauves-souris. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et durant les trois premières années d'exploitation. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

10.5.1 surveille l'utilisation des dortoirs artificiels par les chauves-souris installés conformément à la condition 10.3;

10.5.2 si des maternités de chauves-souris sont découvertes dans la zone du projet désigné, en avise l'Agence et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7 qui comprennent, au minimum, la mise en place de barrière(s) acoustique(s) et autre(s) mesure(s) de réduction du bruit et l'installation de dortoir(s) artificiel(s) additionnel(s).

11 Effets cumulatifs

11.1 Le promoteur participe, à la demande des autorités compétentes, aux initiatives régionales liées à la surveillance, à l'évaluation ou à la gestion des effets environnementaux cumulatifs, notamment les effets cumulatifs négatifs sur le béluga (Delphinapterus leucas) liés au passage de navires commerciaux sur la rivière Saguenay, que la réalisation du projet désigné, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l'environnement, dans l'éventualité où il y aurait une ou de telle(s) initiative(s) pendant la construction ou l'exploitation du projet désigné.

11.2 Le promoteur met en œuvre toute mesure d'atténuation réalisable sur les plans technique et économique ou programme de suivi identifié par l'entremise de toute initiative régionale visée à la condition 11.1 et qui est sous sa responsabilité en lien avec les effets environnementaux cumulatifs sur le béluga (Delphinapterus leucas) liés au passage de navires commerciaux sur la rivière Saguenay.

11.3 Le promoteur informe annuellement l'Agence, Pêches et Océans Canada et les Premières Nations, au plus tard le 31 décembre à partir de la première année de déclaration durant laquelle la présente déclaration de décision est émise, de la progression dans la mise en œuvre des mesures d'atténuation proposées par le promoteur à la section 3 de la réponse à la 4ième demande d'information (juin 2018) pour prévenir ou réduire les effets environnementaux cumulatifs négatifs sur le béluga (Delphinapterus leucas) liés au passage de navires commerciaux sur la rivière Saguenay. Le promoteur rapporte les résultats de ses discussions avec Arianne Phosphate Inc. à propos des engagements de celle-ci à maximiser la ré-utilisation de navires et l'utilisation de navires de plus forte capacité.

12 Désaffectation

12.1 Avant la fin des activités d'exploitation d'un utilisateur du projet désigné, le promoteur élabore, en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un plan de désaffectation. Le promoteur soumet le plan de désaffectation à l'Agence au moins six mois avant la fin de ces activités. Le plan de désaffectation comprend notamment une description des éléments suivants :

12.1.1 les composantes du projet désigné qui seront désaffectées par le promoteur et celles qui ne le seront pas;

12.1.2 la manière dont le promoteur effectuera les activités de désaffectation des installations aquatiques et terrestres (y compris l'emplacement, le calendrier et l'ordre de déroulement des activités);

12.1.3 les effets environnementaux négatifs potentiels des activités de désaffectation et ceux des composantes du projet désigné qui ne seront pas désaffectées;

12.1.4 la manière dont le promoteur atténuera et fera la surveillance des effets environnementaux négatifs potentiels visés à la condition 12.1.3;

12.1.5 une stratégie de remise en état progressive, le cas échéant;

12.1.6 toute consultation entreprise par le promoteur durant l'élaboration du plan de désaffectation, y compris tous les points de vue des Premières Nations et les avis des autorités compétentes reçus durant cette consultation et la manière dont le promoteur a tenu compte de ces points de vue et avis dans l'élaboration du plan;

12.1.7 la manière et les échéanciers de consultation des Premières Nations et des autorités compétentes tout au long de la désaffectation.

12.2 Le promoteur met en œuvre le plan de désaffectation visé à la condition 12.1 durant la désaffectation.

12.3 Le promoteur soumet à l'Agence un rapport écrit au plus tard 90 jours après la fin des activités de désaffectation incluses dans le plan de désaffectation visé à la condition 12.1. Le rapport comprend notamment une description des éléments suivants :

12.3.1 les activités de désaffectation effectuées et les composantes du projet désigné qui ont été désaffectées par le promoteur;

12.3.2 les effets environnementaux négatifs causés par les activités de désaffectation ou par les composantes du projet désigné qui n'ont pas été désaffectées;

12.3.3 les mesures d'atténuation qui ont été mises en œuvre par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs visés à la condition 12.3.2 et les résultats de la surveillance associée à la désaffectation;

12.3.4 la manière dont le site du projet désigné sera maintenu jusqu'au prochain utilisateur, le cas échéant.

13 Accidents et défaillances

13.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.

13.2 Le promoteur consulte, avant la construction, les Premières Nations et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les accidents et les défaillances.

13.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les Premières Nations et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance en lien avec le projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance inclut :

13.3.1 les types d'accidents et de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs;

13.3.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chacun des types d'accidents ou de défaillances visés à la condition 13.3.1 pour atténuer les effets environnementaux négatifs attribuables à l'accident ou à la défaillance.

13.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance visées à la condition 13.3.2, et il :

13.4.1 avise, le plus rapidement possible, les Premières Nations, les parties potentiellement affectées et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures suivant l'accident ou de la défaillance. Pour l'avis aux Premières Nations et à l'Agence, le promoteur précise:

13.4.1.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu;

13.4.1.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;

13.4.1.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance

13.4.2 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu. Le rapport écrit comprend notamment :

13.4.2.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

13.4.2.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

13.4.2.3 tous les points de vue des Premières Nations et des parties potentiellement affectées et les avis des autorités compétentes reçus en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs et aux mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;

13.4.2.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire à prendre par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

13.4.2.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 13.3;

13.4.3 au plus tard 90 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 13.4.2, présente un rapport écrit à l'Agence qui inclut une description des changements apportés par le promoteur pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre par le promoteur de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels et à entreprendre toute remise en état progressive requise. Le rapport inclut tous les points de vue des Premières Nations et des parties potentiellement affectées et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 13.4.2.3 ont été reçus par le promoteur.

13.5 Le promoteur élabore, avant la construction, un plan de communication en consultation avec les Premières Nations. Le promoteur met en œuvre et tient à jour le plan de communication durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut notamment :

13.5.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant que le promoteur avise chacune des Premières Nations;

13.5.2 la manière dont chacune des Premières Nations doit être avisée par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les Premières Nations d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;

13.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les Premières Nations peuvent communiquer et celles des représentants de chacune des Premières Nations que le promoteur avise.

14 Calendriers

14.1 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.

14.2 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.

14.3 Le promoteur fournit à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 14.1 et 14.2 tous les ans au plus tard le 31 décembre, jusqu'à ce que toutes les activités visées dans chacun des calendriers soient achevées.

14.4 Le promoteur fournit à l'Agence une version révisée des calendriers visés aux conditions 14.1 ou 14.2 s'il y a tout changement important fait aux calendriers initiaux ou aux mises à jour subséquentes visées à la condition 14.3, au moment où cette révision a lieu.

14.5 Le promoteur communique aux Premières Nations les calendriers visés aux conditions 14.1 et 14.2, ainsi que les changements et les mises à jours apportés à ceux-ci conformément aux conditions 14.3 et 14.4 au même moment où le promoteur transmet ces renseignements à l'Agence.

15 Tenue des dossiers

15.1 Le promoteur conserve tous les documents pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve les documents et les rend disponibles à l'Agence durant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et durant une période de 10 ans après la fin définitive des activités d'exploitation. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence sur demande dans le délai précisé par l'Agence.

15.2 Le promoteur conserve tous les documents visés à la condition 15.1 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

15.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur qui sont incluses dans la déclaration de décision.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

< Original signé par >
___________________________
L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

20 octobre 2018
Date _________________________

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