Déclaration de décision – Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) à Prodigy Gold Incorporated

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Numéro de référence du document : 47

a/s de Kyle Stanfield, Directeur, Relations Environnement et communauté
3 rue Dree, Boîte postale 209
Dubreuilville (Ontario)
P0S 1B0

pour le Projet aurifère Magino

Description du projet désigné

Prodigy Gold Incorporated, une filiale en propriété exclusive d'Argonaut Gold Incorporated, propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d‘une mine d'or à ciel ouvert et un concentrateur de métaux, à 14 kilomètres au sud-est de Dubreuilville, en Ontario. L'exploitation minière durerait 10 ans et permettrait de produire 45 200 tonnes de minerai par jour. Le concentrateur de métaux sur place aurait une capacité d'admission de minerai de 35 000 tonnes par jour et serait exploité pendant environ 12 à 15 ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 3 septembre 2013 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut apporter une modification à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants;
  • le ministre des transport peut émettre une exemption par décret en vertu de l'article 24 de la Loi sur la protection de la navigation;
  • le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1. Définitions

  • 1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.
  • 1.2 Année de déclaration – du 1 janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année civile.
  • 1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
  • 1.4 Conditions de base – conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné telles qu'elles sont décrites dans l'étude d'impact environnemental.
  • 1.5 Construction – phase du projet désigné durant laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné est entrepris par le promoteur, incluant les périodes durant lesquelles ces activités cessent temporairement.
  • 1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un aspect de l'histoire ou de la culture humaine de la population du Canada, incluant les peuples autochtones.
  • 1.7 Désaffectation – phase du projet désigné durant laquelle le promoteur cesse définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur complète la réclamation du site du projet désigné et que le lac de kettle soit relié au lac Goudreau.
  • 1.8 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.9 Dommages sérieux – « dommages sérieux » au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur les pêches.
  • 1.10 Eau de contact – eau entrée en contact avec toute composante du site minier.
  • 1.11 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.12 Effluent – « effluent » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.
  • 1.13 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement
  • 1.14 Étude d'impact environnemental – document de juin 2017 intitulé Environmental Impact Statement (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80044, numéro de document 19).
  • 1.15 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.16 Exploitation – phase du projet désigné durant laquelle la production commerciale a lieu, incluant les périodes durant lesquelles la production commerciale cesse temporairement, et qui se poursuit jusqu'au début de la désaffectation.
  • 1.17 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants: Première Nation Batchewana, Première Nation Garden River, Nation Métis de l'Ontario, Première Nation Michipicoten, Première Nation Missanabie Cree et la Nation Métis Indépendante Red Sky.
  • 1.18 Habitat du poisson – « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.19 Jours – jours civils.
  • 1.20 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.21 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
  • 1.22 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
  • 1.23 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.
  • 1.24 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'article 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches et « plan compensatoire » au sens du paragraphe 27.1 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.
  • 1.25 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.26 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.27 Projet désigné – le projet de mine aurifère Magino tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport provisoire d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80044).
  • 1.28 Promoteur – Prodigy Gold Incorporated et ses successeurs ou ayants droit.
  • 1.29 Remise en état progressive – remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
  • 1.30 Substance nocive – « substance nocive » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.31 Terre humide – terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées aux terres humides.
  • 1.32 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
  • 1.33 Zone du projet désigné – la zone identifiée "project study area" par le promoteur à la figure 4-9 dans l'étude d'impact environnemental.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2. Conditions générales

  • 2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.

Consultation

  • 2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision:
    • 2.2.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
    • 2.2.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation en tenant compte des points de vue de la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 15 jours, pour préparer ses ou leurs opinions et information;
    • 2.2.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
    • 2.2.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
  • 2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation et la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et information ont été considérés par le promoteur.

Suivi et gestion adaptative

  • 2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants:
    • 2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
    • 2.4.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;
    • 2.4.3 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;
    • 2.4.4 les mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.4.3 ont été atteints ou dépassés et le moment de la mise en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires.
  • 2.5 Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.4 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque program de suivi.
  • 2.6 Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.2 et 7.3 à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour subséquente dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.
  • 2.7 Le promoteur, lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision et en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi:
    • 2.7.1 procède à la mise en œuvre du suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4;
    • 2.7.2  entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
    • 2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse réalisés conformément à la condition 2.7.2;
    • 2.7.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.3, développe et met en œuvre ces mesures en temps opportun, et en fait le suivi conformément à la condition 2.7.2.
  • 2.8 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun des groupes autochtones des possibilités de leur participation à l'élaboration et à la mise en œuvre du suivi, y compris l'évaluation des résultats du suivi et la détermination de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.7.

Rapports annuels

  • 2.9 À partir de l'année de déclaration durant laquelle la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision commence, le promoteur prépare un rapport annuel qui contient l'information suivante:
    • 2.9.1 les activités mises en œuvre au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
    • 2.9.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;
    • 2.9.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
    • 2.9.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;
    • 2.9.5 les résultats des exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.2 et 7.3;
    • 2.9.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre à la condition 2.7;
    • 2.9.7 tout changement au projet désigné entreprit par le promoteur pendant l'année de déclaration pour lequel le promoteur a déterminé que la condition 2.14 ne s'appliquait pas.
  • 2.10 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.9, y compris un résumé en langage clair du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.

Partage de l'information

  • 2.11 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, tout plan compensatoire visé à la condition 3.14, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 8.4.2 et 8.4.3, les plans de communication visés aux conditions 6.1 et 8.5, les calendriers visés aux conditions 9.1 et 9.2, et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
  • 2.12 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.

Changement de promoteur

  • 2.13 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

  • 2.14 Le promoteur consulte les groupes autochtones, la Première Nation Pic Mobert et les autorités compétentes avant d'entreprendre tout changement au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.
  • 2.15 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'avise conformément à la condition 2.14, une description des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par tout changement au projet désigné, les mesures d'atténuation et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones, la Première Nation Pic Mobert et les autorités compétentes.

3. Poisson et habitat du poisson

  • 3.1 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation dans la zone du du projet désigné. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Entre autres mesures, le promoteur:
    • 3.1.1 utilise des fossés et des banquettes de détournement pour maintenir la stabilité des berges;
    • 3.1.2 utilise des barrières matérielles pour réduire le ruissellement des zones perturbées.
  • 3.2 Le promoteur se conforme au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la prévention de la pollution.
  • 3.3 Le promoteur recueille, durant la construction et l'exploitation, l'eau de contact pour sa réutilisation dans les activités du projet désigné, et traite l'eau de contact excédentaire qui ne peut pas être réutilisée.
  • 3.4 Le promoteur contrôle le débit auquel l'eau excédentaire mentionnée à la condition 3.3 est rejetée afin de limiter la perturbation des matériaux du lit du lac.
  • 3.5 Le promoteur installe, avant le début de l'exploitation, un circuit de destruction du cyanure et l'utilise pendant l'exploitation pour réduire les concentrations de cyanure dans les résidus miniers avant que ceux-ci ne soient dirigés vers l'installation de gestion des résidus.
  • 3.6 Le promoteur recueille et dirige l'eau de contact vers le lac de kettle après l'exploitation et jusqu'à ce que le lac de kettle soit rempli.
  • 3.7 Le promoteur met en œuvre, avant l'exploitation, des mesures de contrôle de l'infiltration à l'installation de gestion des résidus, et il maintient ces mesures durant l'exploitation et la désaffectation.
  • 3.8 Le promoteur ne relie pas le lac de kettle jusqu'à ce que l'eau du lac de kettle soit conforme aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la prévention de la pollution.
  • 3.9  Le promoteur traite l'eau du lac de kettle en tenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité de l'eau : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement.
  • 3.10 Le promoteur élabore, avant le début des activités de dynamitage dans l'eau ou près de l'eau et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, durant les activités de dynamitage dans l'eau ou près de l'eau, des mesures d'atténuation pour éviter ou prévenir les effets négatifs de l'utilisation d'explosifs sur les poissons et leur habitat conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Pour élaborer ces mesures, le promoteur tient compte des Mesures visant à éviter les dommages causés aux poissons et aux habitats des poissons, y compris ceux des espèces aquatiques en péril de Pêches et Océans Canada en ce qui concerne l'utilisation d'explosifs dans l'eau ou près de l'eau. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 3.11 Le promoteur effectue toutes les activités de construction dans l'eau pendant les périodes particulières qui présentent le moins de risques pour la zone concernée, sauf autorisation contraire des autorités fédérales ou provinciales pertinentes. Lorsqu'il effectue des travaux de construction dans l'eau en dehors des périodes qui présentent le moins de risques, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada pour protéger le poisson pendant les étapes sensibles de la vie des poissons.
  • 3.12 Le promoteur récupère et relocalise les poissons avant d'effectuer toute activité du projet désigné qui supprime l'habitat du poisson conformément à toute licence émise en vertu de la Loi sur les pêches et ses règlements. Le promoteur récupère et relocalise les poissons en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente.
  • 3.13 Le promoteur conçoit, installe et exploite les ouvrages de prise d'eau dans le lac Goudreau de manière à réduire les prises accidentelles de poissons par entraînement et impaction par l'utilisation d'un grillage de grandeur appropriée, en tenant compte des Directives concernant les grillages à poissons installés à l'entrée des prises d'eau douce de Pêches et Océans Canada et conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements.
  • 3.14 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et d'Environnement et Changement climatique Canada et en consultation avec les groupes autochtones, tout plan compensatoire relatif aux dommages sérieux résiduels au poisson associés à la réalisation du projet désigné. Le promoteur soumet tout plan compensatoire approuvé à l'Agence avant de le mettre en œuvre.
  • 3.15 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.14 qui est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 3.16 Le promoteur élabore, avant le début des activités de dynamitage dans l'eau ou près de l'eau et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du dynamitage sur le poisson et l'habitat du poisson, notamment l'habitat de frai. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant les activités de dynamitage. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
    • 3.16.1 surveille la pression instantanée et la vitesse des particules durant le premier épisode de dynamitage;
    • 3.16.2 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.16.1 indiquent qu'il y a un changement de pression instantané supérieur à 100 kilopascals dans la vessie gazeuse des poissons ou que le dynamitage produit une vitesse de crête des particules de plus de 13 millimètres par seconde dans une frayère, élabore, avant le prochain épisode de dynamitage et en consultation avec les autorités compétentes, des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7 de manière à protéger le poisson et l'habitat du poisson, notamment l'habitat de frai;
    • 3.16.3 met en œuvre les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires visées à la condition 3.16.2 durant tous les épisodes de dynamitage subséquents. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 3.17 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour récupérer et relocaliser les poissons et relativement aux prises accidentelles de poissons par entraînement et impaction causés par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné.
  • 3.18 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson causés par la modification de la qualité de l'eau et des sédiments dans le lac Otto et le lac Herman. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné, y compris les exigences de surveillance des effets environnementaux énoncées à l'annexe 5 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
    • 3.18.1 surveille, au moins une fois par trimestre, les concentrations totales de phosphore, de mercure, de cuivre, d'argent, de sulfate et d'ammoniac dans l'eau durant l'exploitation;
    • 3.18.2 surveille, au moins une fois par année, les concentrations de cuivre, d'arsenic, de cadmium, de manganèse, de mercure et de phosphore total dans les sédiments durant l'exploitation;
    • 3.18.3 surveille la santé des poissons par l'échantillonnage de leurs tissus et l'étude de leurs populations. La surveillance inclut les espèces indicatrices de niveaux trophiques inférieurs et inclut la surveillance de l'abondance des poissons, de la structure de la population de poissons et d'autres paramètres de santé qui sont déterminés en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes. Le promoteur effectue une surveillance durant un an avant l'exploitation et au moins deux fois par année durant les trois premières années d'exploitation et:
      • 3.18.3.1 si les résultats de la surveillance durant les trois premières années d'exploitation montrent que les activités du projet désigné n'ont aucun effet environnemental négatif sur le poisson et l'habitat du poisson, poursuit la surveillance tous les trois ans après les trois premières années, pour une durée qui est déterminée en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes;
      • 3.18.3.2 si les résultats de la surveillance durant les trois premières années d'exploitation montrent que les activités du projet désigné ont des effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson, détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, la fréquence et la durée de la surveillance supplémentaire;
      • 3.18.4 surveille les niveaux d'éléments nutritifs, l'abondance des algues et les niveaux d'oxygène dissous. Ce faisant, le promoteur:
        • 3.18.4.1 effectue la surveillance un an avant l'exploitation;
        • 3.18.4.2 effectue la surveillance au moins deux fois par année durant les trois premières années d'exploitation et:
          • 3.18.4.2.1 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.18.4.2 montrent un changement statistiquement significatif par rapport aux résultats de la surveillance visée à la condition 3.18.4.1, effectue un relevé de l'utilisation de l'habitat du poisson pour vérifier que ces changements n'entraînent aucun effet environnemental négatif pour le poisson et l'habitat du poisson. Le promoteur détermine la méthode, la fréquence et la durée de ce relevé en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.
        • 3.18.4.3 après la troisième année d'exploitation, le promoteur:
          • 3.18.4.3.1 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.12.4.2 montrent que les activités du projet désigné n'ont aucun effet environnemental négatif sur le poisson et l'habitat du poisson, poursuit la surveillance des concentrations d'éléments nutritifs, de l'abondance des algues et des concentrations d'oxygène dissous tous les trois ans durant une durée qui est déterminée en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes;
          • 3.18.4.3.2 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.18.4.2 montrent que les activités du projet désigné ont des effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson, poursuit la surveillance à une fréquence et pour une durée qui sont déterminées en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.
      • 3.18.5 si les résultats de la surveillance visée aux conditions 3.18.1, 3.18.2, 3.18.3 ou 3.18.4 ou les résultats du relevé de l'utilisation de l'habitat du poisson visé à la condition 3.18.4.2.1 montrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour protéger le poisson et l'habitat du poisson des modifications de la qualité de l'eau et des sédiments, élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7. Ces mesures comprennent, au minimum, la mise en place et l'exploitation d'une installation d'épuration des effluents. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 3.19 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs de la modification de la qualité des eaux souterraines causée par le projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson dans le lac Otto, le lac Herman et le lac Goudreau. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi, en consultation avec les groupes autochtones, durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
    • 3.19.1 surveille la qualité des eaux souterraines en utilisant comme points de repère les normes comparatives pour la qualité de l'eau indiquées par le promoteur dans le tableau 7-54 de l'étude d'impact environnemental;
    • 3.19.2 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.19.1 montrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs de la modification de la qualité des eaux souterraines causée par le projet désigné sur le poisson et l'habitat du poisson, élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

4. Oiseaux migrateurs

  • 4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les blesser, de les tuer ou de les perturber, ou encore de détruire ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada et du risque de prise accidentelle. Les mesures que le promoteur met en œuvre lorsqu'il réalise le projet désigné sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
  • 4.2 Le promoteur contrôle l'éclairage requis durant toutes les phases du projet désigné, y compris l'orientation et l'intensité des dispositifs ainsi que l'horaire, afin d'éviter d'entraîner des effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs, tout en respectant les exigences en matière de santé et de sécurité.
  • 4.3 Le promoteur entreprend la remise en état progressive de la zone d'étude du projet en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes. Le promoteur détermine, avant de commencer la remise en état progressive et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, les espèces végétales indigènes de la zone du projet désigné à utiliser pour la revégétalisation aux fins de cette remise en état, notamment des espèces susceptibles de créer un habitat pour les oiseaux migrateurs.
  • 4.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à l'utilisation par les oiseaux migrateurs des installations contenant des eaux de surface dans la zone du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
    • 4.4.1 surveille, aux moments où les oiseaux migrateurs peuvent être présents dans la zone du projet désigné, l'utilisation par les oiseaux migrateurs de l'installation de gestion des résidus et du bassin de contrôle de la qualité de l'eau durant toutes les phases du projet désigné jusqu'à ce que la qualité de l'eau dans ces structures ait atteint les exigences législatives et les objectifs en matière de qualité de l'eau. Les objectifs de qualité de l'eau sont établis en utilisant une approche basée sur le risque écologique, élaborée en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes;
    • 4.4.2 surveille, aux moments où les oiseaux migrateurs peuvent être présents dans la zone du projet désigné, l'utilisation par les oiseaux migrateurs du lac de kettle durant la désaffectation. Le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les authorités compétentes, la fréquence et la durée de la surveillance durant la désaffectation;
    • 4.4.3 si les résultats de la surveillance visée aux conditions 4.4.1 ou 4.4.2 indiquent que les oiseaux migrateurs utilisent l'installation de gestion des résidus, le bassin de contrôle de la qualité de l'eau ou le lac de kettle, élabore, en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre des mesures de dissuasion conformément à la condition 2.7. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 4.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures d'atténuation prises pour se conformer aux conditions 4.1 à 4.3. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les indicateurs de rendement qui sont utilisés afin de juger de l'efficacité de la remise en état progressive visée à la condition 4.3. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
    • 4.5.1 effectue des relevés annuels des oiseaux migrateurs durant les trois premières années suivant la fin de la construction afin d'évaluer les changements dans les populations d'oiseaux migrateurs causés par le projet désigné. Le promoteur détermine la méthode à utiliser pour les relevés annuels des oiseaux migrateurs en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes. Le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et en fonction des résultats des relevés initiaux, si des relevés supplémentaires sont nécessaires après les trois premières années suivant la fin de la construction, ainsi que la fréquence de ces relevés supplémentaires et à quels emplacements ils sont effectués;
    • 4.5.2 surveille l'efficacité de la remise en état progressive visée à la condition 4.3, notamment l'établissement d'espèces végétales indigènes afin de créer un habitat pour les oiseaux migrateurs, chaque année durant l'exploitation, puis au cours des trois premières années de la désaffectation et tous les cinq ans par la suite. Le promoteur surveille l'efficacité de la remise en état progressive visée à la condition 4.3 jusqu'à ce que le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, que les indicateurs de rendement ont été rencontrés.

5. Santé des peuples autochtones

  • 5.1 Le promoteur élabore, avant le début de la construction, des mesures pour atténuer les émissions de poussières et de particules diffuses produites par le projet désigné, y compris la poussière générée par les véhicules miniers sur les chemins situés dans les limites de la propriété, qui tiennent compte des normes et des critères établis dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'Environnement et des Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Le promoteur met en œuvre ces mesures durant la construction, l'exploitation et les trois premières années de la désaffectation.
  • 5.2 Le promoteur exécute les activités de manutention de réactifs et de traitement des minerai dans un espace fermé muni d'un système de dépoussiérage.
    • 5.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur la santé des peuples autochtones causés par une concentration accrue de contaminants atmosphériques, notamment les particules en suspension totales, les particules (PM10) et particules fines (P2.5), le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et le cadmium. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur:
    • 5.3.1 détermine, avant le début de la construction, les lieux de surveillance des contaminants atmosphériques dans les zones utilisées par les groupes autochtones à des fins traditionnelles et dans lesquelles les concentrations maximales de contaminants atmosphériques ont été prévues par le promoteur au cours de l'évaluation environnementale, tel qu'il est indiqué dans l'annexe N de la réponse finale à la demande d'information 01 (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80044, numéro de document 26);
    • 5.3.2 surveille, durant la construction, l'exploitation et les trois premières années de la désaffectation, les contaminants atmosphériques dans les lieux de surveillance déterminé conformément à la condition 5.3.1, en utilisant comme bases de comparaison les normes et les critères établis dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'Environnement et les Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario. Le promoteur surveille les particules fines (P2.5) en temps réel, les particules (PM10) et le cadmium au moins tous les six jours et les particules en suspension totales, le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote à une fréquence qui permet au promoteur de surveiller les effets environnementaux négatifs sur la santé humaine. Le promoteur détermine la fréquence de surveillance pour les particules en suspension totales, le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes dans le cadre du développement du programme de suivi;
    • 5.3.3 avise l'Agence et les groupes autochtones par écrit, dans les 24 heures, de tout dépassement observé par le promoteur durant la surveillance visée à la condition 5.3.2 des limites d'une heure ou de 24 heures des normes et des critères établis dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'Environnement et les Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario, sauf pour les particules fines (P2.5);
    • 5.3.4 détermine, en consultation avec les groupes autocthoens et les autorités compétentes, les seuils pour les concentrations de particules fines (P2.5) au dessus desquels le promoteur doit aviser les groupes autochtones.
  • 5.4 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur la santé des peuples autochtones causés par la contamination de l'eau et des poissons. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur:
    • 5.4.1 identifie, avant le début de la construction, les espèces de poissons à surveiller, les plans d'eau où une utilisation par les groupes autochtones est prévue et les lieux où les contaminants sont surveillés;
    • 5.4.2 surveille le mercure, le méthylmercure, le cobalt, le plomb et l'arsenic dans les eaux de surface du lac Otto et dans les autres plans d'eau en aval identifiés conformément à la condition 5.4.1 durant toutes les phases du projet désigné;
    • 5.4.3 surveille le mercure, le méthylmercure, le cobalt, le plomb et l'arsenic dans les eaux de surface du lac Goudreau et dans les autres plans d'eau en aval identifié conformément à la condition 5.4.1 durant la désaffectation;
    • 5.4.4 surveille le mercure, le méthylmercure, le plomb, l'arsenic et le cobalt dans les tissus des poissons du lac Otto et dans les autres plans d'eau en aval identifiés conformément à la condition 5.4.1 tous les trois ans durant toutes les phases du projet désigné, à partir de la première année de construction et tous les 5 ans jusqu'à la fin de la désaffectation. Le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, si de la surveillance supplémentaire doit être mise en œuvre après la fin de la désaffectation;
    • 5.4.5 surveille le mercure, le méthylmercure, le plomb, l'arsenic et le cobalt dans les tissus des poissons du lac Goudreau et dans les autres plans d'eau en aval identifiés conformément à la condition 5.4.1 tous les trois ans à partir du début de la désaffectation et pour une durée déterminée en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.

6. Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles

  • 6.1 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication afin de communiquer les informations relatives au projet désigné et les effets environnementaux négatifs du projet désigné aux groupes autochtones. Le promoteur met en œuvre le plan de communication et veille à sa mise à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut des procédures, y compris le calendrier et les méthodes, pour communiquer les informations sur les éléments suivants:
    • 6.1.1 l'emplacement et le calendrier des activités du projet désigné qui peuvent avoir des effets sur la qualité de l'expérience de l'usage des terres à des fins traditionnelles par les groupes autochtones causés par la modification des poussières, du bruit ou de la lumière dans les limites de la propriété et qui pourraient avoir une incidence permanente ou temporaire sur la navigation dans la zone du projet désigné;
    • 6.1.2 les résultats du programme de suivi visé aux conditions 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.2, et 7.3, y compris tout risque potentiel pour la santé, en langage clair, et les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires élaborées et mises en œuvre par le promoteur conformément à la condition 2.7 pour chaque programme de suivi.
  • 6.2 Le promoteur élabore, dans le cadre du plan de communication visé à la condition 6.1, des procédures permettant aux groupes autochtones de lui faire part de leurs commentaires sur les effets environnementaux négatifs du projet désigné concernant l'accès et l'utilisation des terres à des fins traditionnelles, ainsi que des procédures permettant au promoteur de documenter les commentaires reçus, d'y répondre en temps opportun et de présenter la façon dont les problèmes ont été résolus, notamment par la mise en œuvre de mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées. Le promoteur met en œuvre ces procédures durant toutes les phases du projet désigné.
  • 6.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un plan de gestion des ressources historiques pour les constructions, les emplacements ou les choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. Le promoteur applique le plan durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du plan, si une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural sont découverts dans les limites de la propriété par le promoteur ou lui sont signalés par un groupe autochtone ou une autre partie durant toute phase du projet désigné, le promoteur:
    • 6.3.1 arrête immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte, sauf pour les mesures nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
    • 6.3.2 délimite une zone d'un rayon d'au moins 30 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits et surveille tout travaux effectués dans un rayon de 50 mêtre autour de la découverte;
    • 6.3.3 fait évaluer le lieu de la découverte;
    • 6.3.4 informe l'Agence et les groupes autochtones dans les 24 heures suivant la découverte, et permet aux groupes autochtones de surveiller les travaux archéologiques et d'y participer;
    • 6.3.5 consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes sur la manière de se conformer à toutes les obligations législatives ou juridiques pertinentes ainsi qu'aux règlements et aux protocoles connexes concernant la découverte, la consignation, le transfert et la sauvegarde des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
  • 6.4 Dans le cadre de la remise en état progressive visée à la condition 4.3, le promoteur:
    • 6.4.1 identifie, avant le début de la remise en état progressive et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, les espèces d'intérêt pour les peuples autochtones à utiliser pour la revégétalisation dans le cadre de cette remise en état;
    • 6.4.2 élabore, avant le début de la remise en état progressive et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour gérer la propagation des espèces envahissantes. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 6.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles causés par la modification de l'utilisation de la zone d'étude du projet par les mammifères, notamment l'ours noir (Ursus americanus) et l'orignal (Alces alces). Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur identifie, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, les espèces de mammifères, en plus de l'ours noir (Ursus americanus) et de l'orignal (Alces alces), qui doivent faire l'objet de surveillance. Si les résultats de la surveillance révèlent la présence de ces mammifères sur la propriété, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7 pour empêcher les mammifères identifiés d'accéder aux composantes du projet désigné.
  • 6.6 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation, y compris les mesures d'atténuation visées aux conditions 6.1 à 6.4, relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné.

7. Terres humides

  • 7.1 Le promoteur restaure au moins 40 hectares de terres humides dans les limites de la propriété. Le promoteur détermine, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, les méthodes de restoration qui sont réalisables d'un point de vue technique et économique et qui sont appropriées pour la zone du projet désigné.
  • 7.2 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité de la restauration visée à la condition 7.1. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur identifie les indicateurs de performance qu'il utilise pour évaluer l'efficacité de la restauration. Le promoteur surveille l'efficacité de la restauration du début de la restauration jusqu'à ce que les indicateurs de performance soient atteints.
  • 7.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à la présence de la tortue serpentine (Chelydra serpentina) ou d'œufs de la tortue serpentine dans la zone du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et l'exploitation. Si le promoteur observe la présence de la tortue serpentine ou de ses œufs, le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7. Les mesures comprennent au minimum l'installation d'une clôture d'exclusion autour de l'habitat de la tortue serpentine, si cela est réalisable du point de vue technique, ou le déplacement des tortues serpentines à l'extérieur de la zone du projet désigné. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

8. Accidents et défaillances 

  • 8.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.
  • 8.2 Le promoteur consulte, avant la construction, les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.
  • 8.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance en lien avec le projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance précise notamment:
    • 8.3.1 les types d'accidents et de défaillances risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs;
    • 8.3.2 les mesures appropriées à mettre en œuvre pour chaque type d'accidents et de défaillances visé à la condition 8.3.1 pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
    • 8.3.3 le rôle des groupes autochtones dans la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance.
  • 8.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre immédiatement les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance visées à la condition 8.3.2, et il:
    • 8.4.1 avise, le plus rapidement possible, les groupes autochtones et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures suivant l'accident ou de la défaillance. Pour l'avis aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise:
      • 8.4.1.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu;
      • 8.4.1.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
      • 8.4.1.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance.
    • 8.4.2 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance a eu lieu. Le rapport écrit comprend:
      • 8.4.2.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs, et tout risque potentiel pour la santé qui y est associé;
      • 8.4.2.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
      • 8.4.2.3 tous les points de vue des groupes autochtones et les avis des autorités compétentes reçus en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs, aux risques potentiels pour la santé qui y sont associés et aux mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
      • 8.4.2.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
      • 8.4.2.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 8.3.
    • 8.4.3 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 8.4.2, présente un rapport écrit à l'Agence qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut aussi tous les points de vue des groupes autochtones et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 8.4.2.3 ont été reçus par le promoteur.
  • 8.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction, un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur met en œuvre le plan de communication et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut:
    • 8.5.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant que le promoteur avise chacun des groupes autochtones;
    • 8.5.2 la manière dont les groupes autochtones doivent être avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;
    • 8.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants les groupes autochtones que le promoteur avise.

9. Calendriers

  • 9.1 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.
  • 9.2 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.
  • 9.3 Le promoteur fournit à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 9.1 et 9.2 tous les ans au plus tard le 31 mars, jusqu'à ce que toutes les activités visées dans chacun des calendriers soient achevées.
  • 9.4 Le promoteur fournit à l'Agence une version révisée des calendriers visés aux conditions 9.1 ou 9.2 s'il y a tout changement important fait aux calendriers initiaux ou aux mises à jour subséquentes visées à la condition 9.3, au moment où cette révision a lieu.
  • 9.5 Le promoteur communique aux les groupes autochtones les calendriers visés aux conditions 9.1 et 9.2, ainsi que les mises à jour ou les modifications apportées à ceux-ci, au moment où ces renseignements sont transmis à l'Agence, conformément aux conditions 9.3 et 9.4.

10. Tenue des dossiers

  • 10.1 Le promoteur conserve tous les documents pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve les documents et les rend disponibles à l'Agence durant toute la construction et l'exploitation et pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence sur demande dans le délai précisé par l'Agence.
  • 10.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 10.1 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
  • 10.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur qui sont incluses dans la déclaration de décision.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par:

 < Original signé par> 

L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

Date : 24 janvier 2019

Date de modification :