Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 43

à
Treasury Metals Inc.
a/s de Mark Wheeler, Directeur, Projets

La tour Exchange
130 rue King ouest, Suite 3680, Boite 99
Toronto (ON)
M5X 1B1

pour le
Projet de mine d'or Goliath

Description du projet désigné

Treasury Metals Inc. propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine d'or à ciel ouvert et souterraine et les infrastructures connexes. La mine proposée, située 20 kilomètres à l'est de la ville de Dryden, en Ontario, aurait une capacité de production de minerai de 5 424 tonnes par jour, et une capacité d'admission de minerai de 3 240 tonnes par jour, avec une durée de 12 ans pour la mine et de l'usine métallurgique. Pendant les 12 années de l'exploitation, le taux de production de minerai et le taux d'admission de minerai dans l'usine métallurgique serait 2 700 tonnes par jour.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 18 janvier, 2013 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut apporter une modification à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et de diamants;
  • le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1 Définitions

1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.2 Année de déclaration – du 1er juillet d'une année civile au 30 juin de l'année civile suivante.

1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.4 Conditions de base – conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné tel que décrit dans l'étude d'impact environnementale.

1.5 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur entreprend l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné, incluant les périodes durant lesquelles ces activités peuvent cesser temporairement.

1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine du peuple du Canada, incluant les groupes autochtones.

1.7 Désaffectation – phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur met fin de manière permanente à la production commerciale et commence à mettre hors service les éléments du projet et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur complète la mise hors service de tous les éléments du projet désigné.

1.8 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Eau de contact – eau entrée en contact avec toute composante du site minier.

1.10 Eaux où vivent des poissons – « eaux où vivent des poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.11 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.12 Effluent – « effluent » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et de diamants.

1.13 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.14 Étude d'impact environnemental – document d'avril 2018 intitulé Revised Environmental Impact Statement (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80019, numéro de document 28).

1.15 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.16 Exploitation – phase du projet désigné pendant laquelle la production commerciale a lieu, incluant les périodes durant lesquelles la production commerciale peut cesser temoprairement et qui continue jusqu'au début de la désaffectation.

1.17 Fermeture – phase du projet désigné au cours de laquelle la mine à ciel ouvert est remplie d'eau, et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur achève la remise en état du site du projet désigné et que le lac de kettle soit relié au ruisseau Blackwater.

1.18 Frontière de propriété – zone géographique entourant la zone du projet désigné où le promoteur contrôle l'accès de surface, tel que défini dans la Figure 5 du rapport d'évaluation environnementale.

1.19 Gestion adaptative – processus planifié et systématique pour améliorer continuellement les pratiques de gestion environnementale en apprenant au sujet de leurs résultats tel que décrit dans L'énoncé de politique opérationnelle pour la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.20 Groupes autochtones – Première Nation d'Eagle Lake, Première Nation d'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek (Première Nation de Grassy Narrows), Nation métisse de l'Ontario, Première Nation de Naotkamegwanning, Première Nation de Wabauskang et Nation Ojibway du lac Wabigoon.

1.21 Habitat du poisson – « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.22 Jours – jours civils.

1.23 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.24 Milieu humide – terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide.

1.25 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.26 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.27 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent comprendre les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.

1.28 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'article 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches et « plan compensatoire » au sens de l'article 27.1 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.

1.29 Poissons – « poissons » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.30 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.31 Projet désigné – le projet de mine d'or Goliath tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80019).

1.32 Promoteur – Treasury Metals Inc. et ses successeurs ou ayants droit.

1.33 Réponse à la demande d'information numéro 2 – document de mars 2019 intitulé From Treasury Metals Inc. to the Canadian Environment Assessment Agency re : Response to Information Requests Related to the Environmental Impact Statement Round 2 (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80019, numéro de document 33).

1.34 Remise en état progressive –remise en état qui est réalisée par le promoteur simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.

1.35 Substance nocive – « substance nocive » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.36 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

1.37 Zone d'étude locale des oiseaux migrateurs et des milieux humides – zone définie dans la Figure 3 du rapport d'évaluation environnementale.

1.38 Zone du projet désigné – zone géographique occupée par le projet désigné, selon la définition de la zone d'étude du projet établie dans la Figure 7 du rapport d'évaluation environnementale.

Conditions

Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique et technique.

Consultation

2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :

2.2.1 remet à chacune des parties consultées un avis écrit l'informant des occasions qu'elle aura de présenter ses points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;

2.2.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information pertinente et disponible sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec les parties consultées, mais d'au minimum 15 jours, pour préparer leurs points de vue et information;

2.2.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par les parties consultées par rapport à l'objet de la consultation;

2.2.4 informe en temps opportun chacune des parties consultées de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation et la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et information ont été considérés par le promoteur.

Suivi et gestion adaptative

2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants :

2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.4.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;

2.4.3 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base établies qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet;

2.4.4 l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue économique et technique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.4.3 ont été atteints ou dépassés.

2.5 Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.4 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.

2.6 Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 3.13, 3.14, 3.15, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 6.8, 6.9, 7.3, 7.4 et 7.5 à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour subséquente dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi, conformément à la condition 2.5.

2.7 Le promoteur, lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :

2.7.1 implémente le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné sauf si autrement requis par la condition;

2.7.2 met en œuvre le programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4;

2.7.3 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.7.4 détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse réalisés conformément à la condition 2.7.3;

2.7.5 si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.4, met en œuvre ces mesures d'atténuation en temps opportun, et en fait le suivi conformément à la condition 2.7.3.

2.8 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes des possibilités de participation de chacun de ces groupes à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris l'évaluation des résultats du suivi et la détermination de mesures d'atténuation modifiées supplémentaires, conformément à la condition 2.7.

Rapports annuels

2.9 À partir de l'année de déclaration durant laquelle la ministre émet la déclaration de décision pour le projet désigné, le promoteur prépare un rapport annuel qui contient l'information suivante :

2.9.1 les activités mises en œuvre au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;

2.9.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;

2.9.3 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;

2.9.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;

2.9.5 les résultats des exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.13, 3.14, 3.15, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 6.8, 6.9, 7.3, 7.4 et 7.5;

2.9.6 toute mesure d'atténuation supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre à la condition 2.7;

2.9.7 tout changement au projet désigné entrepris par le promoteur pendant l'année de déclaration pour lequel le promoteur a déterminé que la condition 2.15 ne s'appliquait pas.

2.10 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.9, y compris un résumé du rapport rédigé en langage clair dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 octobre suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.

2.11 Le promoteur traduit les résumés des rapports annuels dans la langue des groupes autochtones, à la demande de ces groupes autochtones.

Partage de l'information

2.12 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9, 2.10 et 2.11, le ou les plans compensatoires dont il est question à la condition 3.11, les résultats de la surveillance des contaminants dans les plantes, les champignons et la faune sauvage, incluant les poissons, qui sont visés à la condition 7.4 et qui ont été examinés et approuvés par les groupes autochtones en vue de leur publication, conformément à la condition 6.7.3, le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance prévu à la condition 9.3, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 9.4.2 et 9.4.3, les plans de communication visés aux conditions 6.7 et 9.5, les mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation visées à la condition 3.7, les mesures visant à atténuer les effets sur les oiseaux migrateurs pendant les périodes sensibles prévues à la condition 4.3, les mesures pour gérer la propagation des espèces envahissantes au titre de la condition 6.2.2, les mesures d'atténuation des émissions de poussières et des émissions fugitives de particules prévues à la condition 7.1, les mesures visant à détourner les ongulés du site de stockage des résidus visées à la condition 7.2, les calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2, et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur doit conserver ces documents sur son site Web pendant les 25 années suivant la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la phase de fermeture, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.

2.13 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.

Changement de promoteur

2.14 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

2.15 Le promoteur consulte les groupes autochtones, la Première Nation de Lac Seul, la Première Nation du Lac Des Mille Lacs et les autorités compétentes avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre le changement.

2.16 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'informe conformément à la condition 2.15, une analyse des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par le changement au projet désigné, les mesures qu'il propose de mettre en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones, la Première Nation de Lac Seul, la Première Nation du Lac Des Mille Lacs et les autorités compétentes.

3 Poissons et habitat du poisson

3.1 Le promoteur élabore, d'une manière jugée satisfaisante par Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, et en consultation avec les groupes autochtones, une proposition visant à récupérer et à relocaliser les poissons avant d'effectuer toute activité du projet désigné nécessitant le déplacement de l'habitat du poisson. S'il est autorisé à le faire en vertu de la Loi sur les pêches et ses règlements d'application, le promoteur récupère et relocalise les poissons, en conformité avec l'autorisation.

3.2 Le promoteur mène des activités de construction dans les cours d'eau pendant les périodes qui présentent le moins de risques pour la région, sauf s'il en est décidé autrement par les autorités compétentes, et en conformité avec les Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d'eau de l'Ontario. Si les activités de construction dans les cours d'eau ne peuvent être menées pendant les périodes où l'on a déterminé que le risque était le moins élevé, le promoteur élabore et met en application des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, pour protéger les poissons pendant les étapes du cycle de vie où ils sont vulnérables.

3.3 Le promoteur conçoit, installe et exploite les structures de prise d'eau dans les cours d'eau où vivent des poissons de manière à atténuer les prises accidentelles de poissons par entraînement et impaction, et il emploie à cette fin un grillage à poissons de taille appropriée, tient compte des Directives concernant les grillages à poissons installés à l'entrée des prises d'eau douce de Pêches et Océans Canada, et respecte la Loi sur les pêches et ses règlements d'application.

3.4 À toutes les étapes du projet désigné, le promoteur gère les résidus et déchets qui sont, ou qui peuvent être, acidogènes. À cette fin, le promoteur :

3.4.1 recouvre tous les résidus qui sont, ou peuvent être, acidogènes au moyen d'une couverture permanente qui limite l'entrée d'oxygène dans les résidus avant le drainage rocheux acide;

3.4.2 établit, en consultation avec les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant l'exploitation, des mesures visant à retarder le début du drainage rocheux acide et à en limiter l'ampleur dans la zone de dépôt des stériles;

3.4.3 recouvre la zone de dépôt des stériles au moyen d'une couverture permanente qui limite l'entrée d'oxygène et l'infiltration d'eau dans cette zone durant la désaffectation;

3.4.4 détermine, en consultation avec les autorités compétentes, le type de couverture à utiliser pour le site de stockage des résidus et la zone de dépôt des stériles aux fins de se conformer aux conditions 3.4.1 et 3.4.3;

3.4.5 n'utilise pas de résidus qui sont, ou peuvent être, acidogènes à des fins de construction, sauf dans la zone de dépôt des stériles et la mine à ciel ouvert;

3.4.6 installe sur le site de stockage des résidus et le site de dépôt du minerai de faible teneur un revêtement qui limite l'infiltration avant le dépôt de résidus ou de minerai de faible teneur. Le promoteur consultera les autorités compétentes aux fins de déterminer le revêtement à utiliser sur le site de stockage des résidus et le dépôt du minerai à faible teneur;

3.4.7 place de façon permanente tout le minerai à faible teneur dans la mine à ciel ouvert lors de la désaffectation.

3.5 Le promoteur se conforme au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et aux dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.

3.6 Le promoteur gère les effluents de la mine avant leur dépôt dans l'environnement récepteur. À cette fin, le promoteur :

3.6.1 recueille les eaux de contact et les eaux d'infiltration, de l'exploitation jusqu'à la fermeture, de la zone de dépôt des stériles, le dépôt de morts-terrains, le dépôt de minerai de faible teneur, le site de stockage des résidus et la mine à ciel ouvert et les traite avant leur rejet dans l'environnement. Lors du traitement des eaux de contact et des eaux d'infiltration, le promoteur tient compte des seuils de qualité de l'eau établis dans le Tableau 8 du rapport d'évaluation environnementale;

3.6.2 construit et entretient tous les fossés collecteurs d'eaux de contact en utilisant un revêtement afin de limiter l'infiltration à toutes les étapes du projet désigné. Le promoteur consulte les autorités compétentes lorsqu'il décide le type de revêtement qui sera utilisé dans les fossés collecteurs d'eaux;

3.6.3 combine les eaux de contact provenant du dépôt de minerai à faible teneur et de la zone de dépôt des stériles avec les eaux de contact d'autres sites lorsqu'il n'y a pas de drainage rocheux acide. En cas de drainage rocheux acide, le promoteur traite les eaux de contact provenant du dépôt de minerai à faible teneur et de la zone de dépôt des stériles avant de la combiner avec les eaux de contact d'autres sites. Le promoteur fera appel à une personne qualifiée pour déterminer si un drainage rocheux acide se produit;

3.6.4 achemine les eaux de contact de la zone de dépôt des stériles, des dépôts de morts-terrains et du site de stockage des résidus vers la mine à ciel ouvert lors de la phase de désaffectation.

3.7 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation dans la zone d'étude du projet d'une manière conforme à la Loi sur les pêches et à ses règlements d'application. Le promoteur soumet les mesures de contrôle à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.8 Le promoteur maintient, pendant la construction et l'exploitation, une zone tampon de végétation non perturbée de 120 mètres autour des eaux où vivent des poissons situées dans la zone du projet désigné et de 120 mètres autour de la zone du projet désigné, à l'exclusion des activités nécessaires à la construction des composantes du projet.

3.9 Le promoteur ne raccorde pas l'eau du lac de kettle à l'environnement récepteur tant que l'eau du lac de kettle n'est pas conforme aux dispositions de prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.

3.10 Pendant l'exploitation, le promoteur effectue des prélèvements d'eau dans les eaux où vivent des poissons de manière à ce que ces prélèvements n'aient pas d'effets négatifs sur les poissons et l'habitat du poisson, à moins que ces effets ne soient autrement autorisés.

3.11 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, tout plan compensatoire relatif aux dommages sérieux résiduels aux poissons associés à la réalisation du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan. Le promoteur soumet tout plan compensatoire approuvé à l'Agence avant de le mettre en œuvre.

3.12 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.11 qui est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.13 Avant le début des activités de construction, et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi afin de vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale et de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs du dynamitage sur les poissons et l'habitat du poisson, y compris l'habitat de frai. Le promoteur exécute le programme de suivi pendant les activités de construction et pendant l'exploitation du projet désigné.

3.14 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur les poissons et l'habitat du poisson causés par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné, y compris les exigences de surveillance des effets environnementaux énoncées à l'annexe 5 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur doit :

3.14.1 mener des enquêtes sur la santé des poissons, de l'exploitation jusqu'à la fermetture, au ruisseau Blackwater, aux tributaires 2 et 3 du lac Thunder, au tributaire de la baie d'Hoffstrom, au ruisseau Little, au lac Thunder et au lac Wabigoon;

3.14.2 surveiller, à toutes les étapes du projet désigné, la qualité des eaux de surface du ruisseau Blackwater, des tributaires 1 et 2 du ruisseau Blackwater, des tributaires 2 et 3 du lac Thunder, du tributaire de la baie d'Hoffstrom, du ruisseau Little, du lac Thunder et du lac Wabigoon afin de vérifier l'exactitude des prévisions des évaluations environnementales dans les tableaux W9-1 à W9-3 de l'addenda relatif aux eaux (R.3) soumis dans le cadre de la Réponse à la demande d'information numéro 2;

3.14.3 surveiller la qualité des eaux de surface du ruisseau Blackwater, des tributaires 1 et 2 du ruisseau Blackwater, des tributaires 2 et 3 du lac Thunder et du tributaire de la baie d'Hoffstrom, afin de vérifier l'exactitude des prévisions des évaluations dans le tableau 7 du rapport d'évaluation environnementale;

3.14.4 surveiller, durant toutes les phases du projet désigné, la qualité et la quantité des eaux souterraines en amont, en aval et en gradient croisé du site de stockage des résidus, de la zone de dépôt des stériles, le dépôt de morts-terrains, le dépôt de minerai de faible teneur et la mine souterraine afin de vérifier si les concentrations prévues des eaux souterraines des paramètres sont égales ou inférieures aux valeurs indiquées dans les tableaux W8-1 dans le R. 4 Goliath Gold Project Mitigation, Monitoring and Commitment List (July 24, 2019) (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80019, numéro de document 41);

3.14.5 surveiller la qualité de l'eau du lac de kettle, du remblayage jusqu'à la fin de la fermeture, afin de vérifier si les concentrations des paramètres ne dépassent pas les concentrations indiquées dans la colonne des seuils établis pour le lac de kettle dans le Tableau 8 du rapport d'évaluation environnementale.

3.15 Le promoteur élabore, avant la construction, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation relativement au drainage rocheux acide dans le l'environnement récepteur de la zone du projet désigné, y compris dans la zone de dépôt des stériles et dans le site de stockage des résidus. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi de l'exploitation jusqu'à la fermeture et pendant au moins 15 ans après la fermeture. Ce faisant, le promoteur doit :

3.15.1 effectuer des analyses géochimiques des stériles et des résidus pendant l'exploitation afin de vérifier l'ampleur et le début du drainage rocheux acide potentiel dans les stériles et les résidus, en tenant compte du Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic Materials (2009) du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier

3.15.2 vérifier que la couverture installée au site de stockage des résidus conformément à la condition 3.4.1 est efficace et continuera de l'être comme prévu, de l'exploitation jusqu'à la fermeture et pendant au moins 15 ans après la fermeture. Ce faisant, le promoteur doit :

3.15.2.1 recueillir des données sur la température, les précipitations et l'évaporation au site de stockage des résidus;

3.15.2.2 surveiller les niveaux d'eau au site de stockage des résidus, ainsi que toute l'eau pompée à cet endroit;

3.15.3 vérifier que la couverture installée dans la zone de dépôt des stériles conformément à la condition 3.4.3 est efficace et continuera de l'être comme il a été prévu dans le rapport d'évaluation environnementale, de l'exploitation jusqu'à la fermeture et pendant au moins 15 ans après la fermeture.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les blesser, de les tuer ou de les perturber, ou encore de détruire ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement et des Lignes directrices de réduction du risque pour les oiseaux migrateurs d'Environnement et Changement climatique Canada. Les mesures prises par le promoteur dans la réalisation du projet désigné doivent être conformes à la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2 Dans le cadre du projet désigné, le promoteur doit contrôler l'éclairage requis de la construction jusqu'à la fermeture, y compris l'orientation, l'horaire et l'intensité de l'éclairage afin d'atténuer les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, tout en respectant les exigences en matière de santé et de sécurité.

4.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer les effets des activités du projet désigné sur les oiseaux migrateurs pendant les périodes sensibles. Le promoteur met en œuvre les mesures d'atténuation pendant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur soumet les mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

4.4 Le promoteur verse une indemnité pour la perte des sites de nidification de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) à la suite du projet désigné en consultation avec les autorités compétentes, en tenant compte du Programme de rétablissement pour l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) de l'Ontario. Ce faisant, le promoteur doit installer, avant la construction et entretenir, pendant trois ans après l'installation, les structures artificielles de nidification de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica).

4.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi visant à vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale et à juger de l'efficacité des mesures d'atténuation visant à éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures prises pour se conformer aux conditions 4.1 à 4.4. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Lors de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur doit :

4.5.1 mener des relevés préalables à la construction, en consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, afin de confirmer la répartition des oiseaux migrateurs et de leur habitat, y compris l'habitat dans les marais, dans la zone d'étude locale des oiseaux migrateurs et des milieux humides à laquelle le promoteur a accès et où il est autorisé à effectuer des relevés;

4.5.2 effectuer des relevés des oiseaux migrateurs pendant l'exploitation afin d'évaluer les changements dans les populations d'oiseaux migrateurs causés par le projet désigné. Le promoteur détermine la méthode, y compris la fréquence et la durée de ces relevés, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes;

4.5.3 effectuer une surveillance des niveaux de bruit dans la zone du projet désigné pendant les phases de construction et d'exploitation. Le promoteur détermine la méthode, y compris la fréquence et la durée de ces relevés, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes;

4.5.4 effectuer une surveillance annuelle de l'habitat de remplacement de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) pendant trois ans après l'installation, afin d'évaluer l'activité de nidification et l'utilisation de la structure, en tenant compte du Programme de rétablissement de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) de l'Ontario.

4.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne l'utilisation par les oiseaux migrateurs des installations contenant des eaux de surface dans la zone du projet désigné. Lors de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur doit :

4.6.1 effectuer la surveillance de l'utilisation par les oiseaux migrateurs du site de stockage des résidus et des bassins d'eau de contact sur place, de l'exploitation jusqu'à la fermeture, jusqu'à ce que la qualité de l'eau dans ces structures respecte les exigences législatives et les objectifs liés à la qualité de l'eau. Ces objectifs doivent être établis au moyen d'une approche axée sur les risques écologiques, élaborée en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes;

4.6.2 surveiller l'utilisation par les oiseaux migrateurs, y compris l'hirondelle rustique (Hirundo rustica), du lac de kettle, dès le début du remblayage de ce lac jusqu'à ce que la qualité de l'eau dans ces structures respecte les exigences législatives et les objectifs liés à la qualité de l'eau. Ces objectifs doivent être établis au moyen d'une approche axée sur les risques écologiques, élaborée en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes;

4.6.3 si les résultats de la surveillance mentionnée aux conditions 4.6.1 ou 4.6.2 indiquent que les oiseaux migrateurs utilisent l'installation d'entreposage des résidus, les étangs sur le site ou le lac de kettle, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures dissuasives conformément à la condition 2.7 jusqu'à ce que la qualité de l'eau de ces structures soit conforme aux exigences législatives et aux objectifs liés à la qualité de l'eau décrits aux conditions 4.6.1 et 4.6.2. Le promoteur doit présenter ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

4.7 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation visant à éviter les collisions avec les oiseaux migrateurs. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi de la construction à la désaffectation. Lors de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur doit :

4.7.1 surveiller les collisions entre les véhicules du projet et les oiseaux migrateurs dans la zone du projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné. Si des collisions entre les véhicules du projet et les oiseaux migrateurs sont signalées dans la zone du projet désigné, le promoteur élabore des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour éviter les collisions, en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre ces mesures d'atténuation conformément à la condition 2.7;

4.7.2 exécuter des inventaires de l'engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor) perchés le long des routes du projet dans la zone du projet désigné à compter de l'année précédant la construction et chaque année jusqu'à la fermeture. Si l'engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor) est observé perché le long des routes du projet dans la zone du projet désigné, le promoteur élabore des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires afin d'éviter les collisions entre l'engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor) et les véhicules à ces endroits, en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada, et met en œuvre ces mesures d'atténuation conformément à la condition 2.7.

5 Milieux humides

5.1 Dans le cadre de la remise en état progressive mentionnée à la condition 6.2, le promoteur restaure les milieux humides et les zones tampons autour des milieux humides et des eaux où vivent des poissons perturbés par les activités de construction du projet désigné. Ce faisant, le promoteur restaure la largeur des zones tampons autour des milieux humides et des eaux où vivent des poissons à 120 mètres le plus tôt possible après les perturbations et après l'achèvement des travaux de construction.

5.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les milieux humides. Ce faisant, le promoteur :

5.2.1 surveille, pendant la construction et l'exploitation, la couverture des milieux humides et les niveaux d'eau des milieux humides dans la zone d'étude locale des oiseaux migrateurs et des milieux humides à laquelle le promoteur a accès et où il est autorisé à effectuer une surveillance afin de vérifier les limites spatiales prédits de la zone de rabattement des eaux souterraines désignée à la figure TMI_871-WL(2)-02_Figure 1 de la Réponse à la demande d'information numéro 2 sur la faune, 1er février 2019, présentée dans le cadre de la Réponse à la demande d'information numéro 2.

5.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et à juger de l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui a trait à la présence de tortues serpentines (Chelydra serpentina) ou de leurs œufs dans la zone du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur doit :

5.3.1 surveiller pour la présence de tortues serpentines (Chelydra serpentina) dans la zone du projet désigné lors de la construction, l'exploitation et la désaffectation. Si le promoteur observe des tortues serpentines (Chelydra serpentina) ou leurs œufs, le promoteur développe, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7 qui doivent inclure, au minimum, le déplacement de tortues serpentines (Chelydra serpentina) à l'extérieur de la zone du projet désigné;

5.3.2 surveiller les collisions entre les véhicules du projet et les tortues serpentines (Chelydra serpentina) dans la zone du projet désigné. Si des collisions entre les véhicules du projet et les tortues serpentines sont enregistrées dans la zone du projet désigné, le promoteur développe des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour éviter les collisions, conformément à la condition 2.7.

6 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles

6.1 Le promoteur utilise des mesures autres que la pulvérisation d'ensemble au moment d'appliquer des herbicides pour gérer les espèces végétales envahissantes, à moins que cela ne soit impossible sur le plan technique et économique.

6.2 Le promoteur entreprend, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, la remise en état progressive de la zone du projet désigné. Avant le début de la remise en état progressive et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur identifie les espèces végétales indigènes de la zone du projet désigné à utiliser pour la végétalisation dans le cadre de la remise en état progressive. Ce faisant, le promoteur doit :

6.2.1 identifier, avant le début de la remise en état progressive et en consultation avec les groupes autochtones, les espèces importantes pour les peuples autochtones (y compris les plantes médicinales, comestibles et cérémoniales) à utiliser pour la végétalisation dans le cadre de la remise en état progressive afin de créer des occasions de récolte, dans les zones autres que le site de stockage des résidus et la zone de dépôt des stériles;

6.2.2 élaborer, avant le début de la remise en état progressive et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et mettre en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour gérer la propagation des espèces envahissantes. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

6.3 À toutes les étapes du projet désigné, le promoteur permet aux groupes autochtones qui sont accompagnés de passer dans la zone du projet désigné pour accéder à des zones extérieures à des fins culturelles ou pour exercer des droits ancestraux, dans la mesure où cet accès et l'exercice de ces droits sont sécuritaires. Le promoteur informe les groupes autochtones conformément à la condition 6.7.1.1 si l'accès à la zone du projet désigné ou à une partie de celle-ci doit être interdit pour des raisons de sécurité. Ce faisant, le promoteur doit :

6.3.1 élaborer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et mettre en œuvre des procédures permettant aux groupes autochtones de demander et d'être autorisés à passer dans la zone du projet désigné.

6.4 Le promoteur permet aux groupes autochtones et à leurs membres d'accéder à la frontière de propriété et d'y naviguer, à l'exception de la zone du projet désigné, non accompagnés d'employés ou d'entrepreneurs associés au projet désigné, dans la mesure où il est sécuritaire de le faire.

6.5 À la demande des groupes autochtones et de leurs membres qui accèdent à des zones situées dans la frontière de propriété, le promoteur leur fournit de l'équipement de protection individuelle et de l'information concernant les endroits où ils devraient porter cet équipement dans la frontière de propriété.

6.6 Le promoteur atténue les effets négatifs du dynamitage sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les groupes autochtones. Ce faisant, le promoteur doit :

6.6.1 effectuer les activités de dynamitage dans la mine à ciel ouvert entre 10 h et 16 h, sauf si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité;

6.6.2 effectuer les activités de dynamitage dans la mine à ciel ouvert en dehors des jours fériés et des jours d'importance culturelle que le promoteur désigne en consultation avec les groupes autochtones, sauf si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité;

6.6.3 informer les groupes autochtones, conformément à la condition 6.7.1.2, de toute mise à jour de l'horaire de dynamitage dans les 48 heures avant l'entrée en vigueur des changements apportés à celui-ci.

6.7 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur développe un plan de communication aux fins du partage avec les groupes autochtones de l'information sur les effets environnementaux négatifs des activités du projet désigné qui se rapportent aux répercussions sur la santé des autochtones et sur la pratique des activités autochtones. Le promoteur met en œuvre et maintient le plan de communication pendant toutes les étapes du projet désigné. Ce plan de communication inclut :

6.7.1 les procédures, y compris le calendrier et les méthodes, relatives au partage de l'information sur ce qui suit :

6.7.1.1 l'emplacement et le moment où seront effectuées les activités du projet désigné qui pourraient nuire à la qualité de l'expérience des utilisations par les autochtones des terres à des fins traditionnelles en raison des changements sur le plan de la poussière, du bruit ou de la lumière dans les limites de la propriété et qui pourraient nuire de façon permanente ou temporaire à la navigation dans la zone du projet désigné ou à l'accès à celle-ci;

6.7.1.2 les dates et les heures de toutes les activités de dynamitage prévues à l'horaire dans la mine à ciel ouvert qui seront menées par le promoteur, toute mise à jour du calendrier des activités de dynamitage dans la mine à ciel ouvert, ou si le promoteur doit effectuer des activités de dynamitage dans la mine à ciel ouvert avant 10 h ou après 16 h ou les jours fériés ou les jours d'importance culturelle pour les groupes autochtones;

6.7.1.3 les résultats du programme de suivi mentionné aux conditions 3.13, 3.14, 3.15, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 6.8, 6.9, 7.3, 7.4, et 7.5, y compris les risques potentiels pour la santé, dans un langage simple, et les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires élaborées et mises en œuvre par le promoteur conformément à la condition 2.7 pour chaque programme de suivi.

6.7.2 les procédures que les groupes autochtones doivent suivre pour fournir une rétroaction au promoteur sur les effets environnementaux négatifs du projet désigné liés à l'accès aux terres et à leur utilisation à des fins traditionnelles, et les procédures que le promoteur doit suivre pour documenter la rétroaction reçue et y répondre en temps opportun et démontrer comment les problèmes ont été réglés, notamment par la mise en œuvre de mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées.

6.7.3 les procédures à suivre pour obtenir le consentement des groupes autochtones afin de publier, conformément à la condition 2.12, les résultats de la surveillance des contaminants dans les plantes, les champignons et la faune sauvage, incluant les poissons, visés à la condition 7.4.

6.8 Le promoteur doit élaborer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, y compris l'accès à la zone du projet désigné conformément aux conditions 6.3 et

6.4. Pour ce faire, le promoteur doit tenir compte de toutes les connaissances existantes sur l'utilisation traditionnelle des terres, y compris les connaissances sur la cueillette de plantes, la chasse, le piégeage, la pêche et les activités culturelles dans la zone du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur doit :

6.8.1 surveiller les collisions entre les véhicules du projet et la faune dans la zone du projet désigné durant toutes les phases du projet désigné. Si des collisions entre les véhicules du projet et la faune sont enregistrées dans la zone du projet désigné, le promoteur développe des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires pour éviter les collisions, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et met en œuvre ces mesures d'atténuation conformément à la condition 2.7.

6.9 Le promoteur doit élaborer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour évaluer l'efficacité de la remise en état progressive mentionnée dans les conditions 5.1 et 6.2 et doit mettre en œuvre le programme pendant toutes les phases du projet désigné. Pour ce faire, le promoteur doit :

6.9.1 définir les indicateurs de rendement qu'il utilisera pour évaluer l'efficacité de la remise en état progressive;

6.9.2 surveiller l'efficacité de la remise en état progressive, y compris la plantation d'espèces végétales indigènes, de l'exploitation à la fermeture jusqu'à ce que le promoteur ait déterminé, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, que les indicateurs de rendement ont été atteints.

7 Santé et conditions socioéconomiques des peuples autochtones

7.1 Le promoteur doit élaborer, avant la construction, des mesures d'atténuation des émissions de poussières et des émissions fugitives de particules générées par le projet désigné, y compris la poussière associée à l'utilisation de véhicules sur les routes du projet et à la manutention et au stockage de matériaux pour le projet dans la zone du projet désigné, qui tiennent compte des normes et des critères établis dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et dans les Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario. Le promoteur doit mettre en œuvre ces mesures de la construction à la désaffectation et doit présenter ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

7.2 Le promoteur doit élaborer, en consultation avec les groupes autochtones, des mesures visant à détourner les ongulés du site de stockage des résidus et présenter ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Le promoteur doit mettre en œuvre ces mesures de l'exploitation jusqu'à ce que la qualité de l'eau dans le site de stockage des résidus respecte les exigences législatives et les objectifs liés à la qualité de l'eau. Ces objectifs doivent être établis au moyen d'une approche axée sur les risques écologiques, élaborée en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.

7.3 Le promoteur doit élaborer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur la santé des peuples autochtones qui découlent des changements de la qualité de l'air. Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de suivi à compter de trois mois avant la construction jusqu'à la désaffectation. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur doit :

7.3.1 déterminer, avant d'effectuer la surveillance décrite aux conditions 7.3.2 et 7.3.3 et en consultation avec les groupes autochtones, les lieux de surveillance de la qualité de l'air dans les zones utilisées par les groupes autochtones à des fins traditionnelles ou à certains endroits représentatifs de la qualité de l'air dans les zones utilisées par les groupes autochtones à des fins traditionnelles;

7.3.2 surveiller, à compter de trois mois avant la construction, les particules (PM10), les particules fines (PM2,5) et le dioxyde d'azote à un lieu de surveillance de la qualité de l'air déterminé conformément à la condition 7.3.1, en s'appuyant sur les normes et les critères établis dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et les Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario. Le promoteur doit surveiller les particules (PM10), les particules fines (PM2,5) et le dioxyde d'azote de manière continue;

7.3.3 surveiller, à compter de trois mois avant la construction, les particules en suspension totales, y compris le métal-trace, aux lieux de surveillance de la qualité de l'air déterminés conformément à la condition 7.3.1, en s'appuyant sur les normes et les critères établis dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et les Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario. Le promoteur doit surveiller les particules en suspension totales, y compris le métal-trace, à une fréquence mensuelle minimum;

7.3.4 si les résultats de l'échantillonnage et de la surveillance décrits aux conditions 7.3.2 et 7.3.3 dépassent les prévisions de l'évaluation environnementale, mettre en œuvre toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire conformément à la condition 2.7 en fonction des résultats du programme de suivi, et mettre à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine établie par le promoteur dans l'évaluation finale des risques pour la santé humaine et l'environnement (février 2019) présentée dans le cadre de la Réponse à la demande d'information numéro 2, en fonction des résultats de l'échantillonnage et de la surveillance.

7.4 Le promoteur doit élaborer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des peuples autochtones qui découlent des changements de concentration des contaminants potentiellement préoccupants dans les plantes, les champignons et la faune, notamment le poisson. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur doit déterminer, en consultation avec les groupes autochtones, les plantes, les champignons et la faune, y compris les poissons, et leurs composantes qui feront l'objet d'une surveillance, les endroits où la surveillance sera effectuée, les contaminants à surveiller et le moment et la fréquence des activités de surveillance. Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de suivi de la construction jusqu'à la désaffectation. Pour ce faire, le promoteur doit :

7.4.1 surveiller, trois mois avant la construction et jusqu'à la désaffectation, les contaminants potentiellement préoccupants, y compris l'arsenic, le cobalt, le plomb, le mercure, le méthylmercure, le thallium et le zinc, dans les plantes, les champignons et la faune, incluant les poissons, à une fréquence d'échantillonnage annuelle minimum;

7.4.2 si les résultats de la surveillance du thallium effectuée conformément à la condition 7.5.4 dépassent les prévisions de l'évaluation environnementale, surveiller les concentrations de thallium dans les plantes, les champignons et la faune, incluant les poissons, à une fréquence d'échantillonnage annuelle minimum, jusqu'à la désaffectation;

7.4.3 si les résultats de l'échantillonnage et de la surveillance décrits à la condition 7.4.1 dépassent les prévisions de l'évaluation environnementale, mettre en œuvre toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire conformément à la condition 2.7 en fonction des résultats du programme de suivi, et mettre à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine établie par le promoteur dans l'évaluation finale des risques pour la santé humaine et l'environnement (février 2019) présentée dans le cadre de la Réponse à la demande d'information numéro 2, à l'aide des résultats de l'échantillonnage et de la surveillance. Le promoteur doit intégrer les habitudes de consommation actuelles et prévues de chaque groupe autochtone identifié au cours de l'évaluation environnementale dans l'évaluation des risques pour la santé humaine mise à jour ainsi que toute nouvelle information sur les habitudes de consommation fournie par les groupes autochtones dans le cadre du programme de suivi.

7.5 Le promoteur doit élaborer, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi pour vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des peuples autochtones qui découlent des changements de concentration des contaminants potentiellement préoccupants dans l'eau. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur doit déterminer les lieux où effectuer la surveillance, les contaminants à surveiller et la fréquence des activités de surveillance. Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de suivi de la construction jusqu'à la fermeture. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur doit :

7.5.1 établir, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, les limites de concentrations de sulfate applicables aux effluents rejetés dans le ruisseau Blackwater et aux eaux des tributaires 2 et 3 du lac Thunder, du tributaire de la baie d'Hoffstrom et du lac Thunder;

7.5.2 surveiller les concentrations de sulfate dans les tributaires 2 et 3 du lac Thunder, le tributaire de la baie d'Hoffstrom et le lac Thunder et dans les rejets d'effluents dans le ruisseau Blackwater;

7.5.3 vérifier que les concentrations de mercure dans les tributaires 2 et 3 du lac Thunder, le tributaire de la baie d'Hoffstrom et le lac Thunder et dans les rejets d'effluents dans le ruisseau Blackwater ne dépassent pas les niveaux de référence indiqués dans le tableau 6.8.2.2.1-1 à la section 6 de l'étude environnementale révisée;

7.5.4 surveiller les concentrations de thallium dans le ruisseau Blackwater, les tributaires 2 et 3 du lac Thunder, le tributaire de la baie d'Hoffstrom, le ruisseau Little, le lac Thunder et le lac Wabigoon, de trois mois avant la construction jusqu'à deux ans minimum après le début de l'exploitation, afin de confirmer les prévisions de l'évaluation environnementale relativement au « Project only contribution of thallium during site preparation and construction and operations » indiquées dans le tableau 3.5.3.4.4-1 du document d'évaluation finale des risques pour la santé humaine et l'environnement (février 2019) présenté dans le cadre de la Réponse à la demande d'information numéro 2;

7.5.5 si les résultats de l'échantillonnage et de la surveillance décrits à la condition 7.5.2 dépassent les limites de concentrations établies à la condition 7.5.1 ou si les résultats de la surveillance décrits à la condition 7.5.3 ou 7.5.4 dépassent les prévisions de l'évaluation environnementale, mettre en œuvre toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire conformément à la condition 2.7 en fonction des résultats du programme de suivi, et mettre à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine établie par le promoteur dans l'évaluation finale des risques pour la santé humaine et l'environnement (février 2019) présentée dans le cadre de la Réponse à la demande d'information numéro 2, en fonction des résultats de l'échantillonnage et de la surveillance.

8 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

8.1 Pout toutes constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non encore répertoriés découvert dans la zone du projet désigné par le promoteur ou portées à l'attention du promoteur par un groupe autochtone ou un autre groupe durant toute phase du projet désigné, le promoteur :

8.1.1 arrête immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte sauf pour les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;

8.1.2 délimite une aire d'au moins 50 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;

8.1.3 demande à une personne qualifiée, dont l'expertise est conforme avec la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, d'effectuer une évaluation à l'emplacement de la découverte;

8.1.4 informe l'Agence et les autres groupes autochtones dans les 24 heures suivant la découverte, et autorise les groupes autochtones à surveiller les travaux archéologiques;

8.1.5 consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes sur la manière de se conformer à toutes les obligations légales et réglementaires, aux coutumes et aux protocoles applicables, en ce qui concerne la découverte, l'enregistrement, le transfert et la protection de constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

9 Accidents et défaillances

9.1 Le promoteur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances pouvant entraîner des effets environnementaux négatifs, notamment :

9.1.1 concevoir, construire et gérer les composantes du projet de sorte qu'elles puissent s'adapter à l'événement « Environmental Design Storm », identifié dans le tableau A des Demandes de précisions supplémentaires du 14 mai 2019 présentées à l'Agence dans le cadre de la Réponse à la demande d'information numéro 2 de l'étude d'impact environnemental (numéro de référence 80019 du Registre canadien d'évaluation environnementale 80019, numéro de document 36)

9.1.2 concevoir, construire et gérer les barrages des installations de gestion des résidus en tenant compte des Lignes directrices sur la sécurité des barrages de l'Association canadienne des barrages.

9.2 Le promoteur consulte, avant la construction, les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.

9.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance en lien avec le projet désigné. Le plan d'accident et de défaillance doit comprendre :

9.3.1 une description des types d'accidents et de défaillances pouvant avoir des effets environnementaux négatifs;

9.3.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance dont il est question à la condition 9.3.1 afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

9.3.3 les mesures à mettre en œuvre pour respecter la condition 9.3.2, en réponse à la défaillance du site de stockage des résidus, lesquelles mesures doivent comprendre :

9.3.3.1 l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de rétablissement qui comprend l'atténuation des effets du rejet de résidus pouvant produire de l'acide dans l'environnement récepteur avant le début du drainage rocheux acide;

9.3.3.2 surveiller les concentrations de métaux dans le riz sauvage nordique (Zizania palustris) au ruisseau Blackwater et, le cas échéant, à l'endroit où ce ruisseau se déverse dans la baie Keplyn;

9.3.3.3 surveiller l'eau, les sédiments et les tissus de poisson dans le lac Wabigoon, à proximité de l'île de Christie, du ruisseau Thunder et de la baie Bonny, pour déceler la présence de cadmium, de cobalt, de cuivre, de cyanure, de plomb, de mercure, de sélénium et de thallium. De plus, surveiller l'eau pour en établir l'alcalinité et déterminer le carbone organique dissous, la dureté, le pH, l'ammoniac, le phosphore total, les solides totaux dissous et les solides en suspension et surveiller le carbone organique et les sédiments pour déceler la présence de méthylmercure, le pH, le carbone organique total et la fraction de carbone organique.

9.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance visées à la condition 9.3.2 et 9.3.3, et il :

9.4.1 avise, le plus rapidement possible, les groupes autochtones et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures suivant l'accident ou de la défaillance. Pour l'avis aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise :

9.4.1.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu;

9.4.1.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;

9.4.1.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance.

9.4.2 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu. Le rapport écrit comprend :

9.4.2.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

9.4.2.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

9.4.2.3 tous les points de vue des groupes autochtones et les avis des autorités compétentes reçus en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs et aux mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;

9.4.2.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

9.4.2.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 9.3.

9.4.3 au plus tard 90 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 9.4.2, présente un rapport écrit à l'Agence qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut tous les points de vue des groupes autochtones et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 9.4.2.3 ont été reçus par le promoteur.

9.5 Le promoteur élabore un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur élabore le plan de communication avant le début de la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut :

9.5.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant que le promoteur avise chacune des groupes autochtones;

9.5.2 la manière dont chacun des groupes autochtones doit être avisé par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;

9.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants de chacun des groupes autochtones que le promoteur avise.

10 Calendrier de mise en œuvre

10.1 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans le présent document au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document et les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.

10.2 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.

10.3 Le promoteur fournit à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2 tous les ans au plus tard le 30 juin, jusqu'à ce que toutes les activités visées dans chacun des calendriers soient achevées.

10.4 Le promoteur fournit à l'Agence une version révisée des calendriers visés aux conditions 10.1 ou

10.2 s'il y a tout changement important fait aux calendriers initiaux ou aux mises à jour subséquentes visées à la condition 10.3, au moment où cette révision a lieu.

10.5 Le promoteur fournit aux groupes autochtones les horaires visés aux conditions 10.1 et 10.2 et les mises à jour ou révisions aux horaires initiales conformément aux conditions 10.3 et 10.4 en même temps que le promoteur fournit ces documents à l'Agence.

11 Tenue des dossiers

11.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur conserve et rend disponible les documents pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et pendant une période de 25 ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la fermeture, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence lorsqu'elle en fait la demande, dans le délai précisé par l'Agence.

11.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 11.1 dans une installation située au Canada. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

11.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur inclut dans la déclaration de décision.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :

< Original signé par >
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L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

19 août 2019
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Date

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