Déclaration de décision
Émise en vertu de l'article 54 de la Loi canadienne d'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 1183

à
Taseko Mines limitée
a/s de Russell Hallbauer
Président, PDG et directeur général
1040, rue West Georgia, 15e étage
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 4H1

pour le
Projet de mine d'or et de cuivre New Prosperity

 

Description du projet désigné

La société Taseko Mines (le promoteur) propose d'exploiter le projet de mine d'or et de cuivre New Prosperity (le projet désigné), situé à 125 kilomètres au sud-ouest du lac Williams Lake en Colombie-Britannique. Le projet désigné consiste en la construction, l'exploitation et la fermeture d'une mine à ciel ouvert et un concentrateur d'une capacité de 70 000 tonnes de minerai par jour pour une production annuelle moyenne de 108 millions de livres de cuivre et de 247 000 d'onces d'or sur une période de 20 ans. Le projet désigné comprend une mine à ciel ouvert, un concentrateur, des aires d'entreposage des résidus et des stériles, et une infrastructure de soutien, la construction d'un corridor de 125 kilomètres pour une ligne de transport d'énergie, la construction d'une route d'accès au site minier de 2,8 kilomètres, et le transport du concentré vers une installation de chargement près de Macalister en Colombie-Britannique.

Réalisation de l'évaluation environnementale

Le 9 mai 2012, l'ancien ministre de l'Environnement a formé une commission d'examen pour le projet de mine d'or et de cuivre New Prosperity. La commission d'examen a réalisé son examen conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Le 31 octobre 2013, la commission d'examen m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement.

Décision relative aux effets environnementaux

Après avoir examiné le rapport de la commission d'examen sur le projet de mine d'or et de cuivre New Prosperity et la mise en oeuvre de mesures d'atténuation que j'estime appropriées, j'ai conclu, conformément aux alinéas 52(1)a) et b) de la LCEE 2012, que le projet désigné :

  • est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants tels que décrits au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012;
  • est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs tels que décrits au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012.

Conformément au paragraphe 52(2) de la LCEE 2012, j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets environnementaux négatifs dont il est question aux paragraphes 5(1) et (2) sont justifiables dans les circonstances.

Conformément au paragraphe 52(4) de la LCEE 2012, le gouverneur en conseil a déterminé que les effets environnementaux importants que le projet désigné est susceptible d'entraîner ne sont pas justifiables dans les circonstances.

Émission

Cette déclaration de décision a été émise le 25 février 2014 à Ottawa en Ontario par :

[Leona Aglukkaq]
L'honorable Leona Aglukkaq
Ministre de l'Environnement

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