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Rapport d'étude approfondie

3. Évaluation environnementale et réglementation applicable

Une évaluation environnementale du projet doit être réalisée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE), car celui-ci occasionne une perte de capacité de production de l'habitat du poisson qui nécessite l'émission d'une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches (LP). Cette autorisation constitue un déclencheur de la LCÉE en vertu du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées.

Avant qu'une telle autorisation ne soit accordée, le promoteur doit proposer une mesure de compensation qui respecte le principe d'aucune perte nette de la capacité de production de l'habitat, tel qu'indiqué dans la Politique de gestion de l'habitat du poisson du MPO. Cette mesure doit être assujettie aux obligations légales d'une entente de compensation liant le promoteur et le MPO.

Comme le spécifie le paragraphe 4(b) du Règlement sur la liste des études approfondies, un projet de construction, de désaffectation ou de fermeture d'une centrale hydroélectrique d'une capacité de production de 200 MW ou plus, nécessite la réalisation d'une évaluation environnementale de type étude approfondie.

Une étude approfondie réalisée en vertu de la LCÉE est une méthode d'auto-évaluation selon laquelle l'autorité fédérale responsable examine, avant de prendre des décisions irrévocables, les répercussions environnementales d'un projet.

Au sens de la LCÉE, le ministère des Pêches et des Océans (MPO), par l'entremise de la Division de la gestion de l'habitat du poisson (DGHP), est la seule autorité fédérale responsable dans le dossier. Le MPO s'est assuré que le processus d'évaluation environnementale de même que l'étude approfondie sont conformes aux exigences de la LCÉE.

D'autres ministères fédéraux ont également été consultés afin de déterminer leur attribution pour le projet et pour obtenir leurs commentaires sur leurs exigences respectives à l'égard de l'évaluation environnementale en vertu de la LCÉE. Il s'agit du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (MAINC), d'Environnement Canada (EC), de Ressources naturelles Canada (RNC), de Parcs Canada (PC) et de l'Office des transports du Canada (OTC). L'agence canadienne d'évaluation environnementale (ACÉE) a également collaboré à ce dossier sur des questions d'interprétation de la LCÉE et sur le plan méthodologique.

Le MAINC ne prévoit pas exercer d'attribution pour ce projet étant donné que le site sur lequel se déroule celui-ci n'est pas une terre indienne et ne fait pas partie d'un territoire dont la revendication, par le Conseil de la nation Atikamekw, a été reconnue et approuvée par ce ministère.

EC agit à titre de ministère expert pour le projet en fonction de ses champs de compétence, soit l'avifaune et les terres humides. Afin d'être en mesure de bien évaluer les impacts sur l'avifaune, EC a demandé la réalisation d'inventaires des oiseaux nicheurs dans les habitats qui seront détruits lors des travaux de construction.

RNC, en tant qu'autorité fédérale spécialisée, peut fournir des avis concernant l'utilisation et l'entreposage d'explosifs de même que sur les exigences pour les installations nécessaires à la fabrication d'explosifs sur le chantier. En vertu de la Loi sur les explosifs, RNC doit émettre une licence pour l'entreposage ou la fabrication d'explosifs et l'émission de cette licence nécessite qu'une évaluation environnementale en vertu de la LCÉE soit réalisée. Une demande d'information au promoteur a été faite à ce sujet. À ce jour, il n'est pas certain si une telle licence sera requise.

PC ne possède aucun intérêt particulier pour ce projet, étant donné que le mode d'exploitation de la nouvelle centrale n'affectera pas le niveau d'eau bordant le territoire du parc national de la Mauricie dont il est le gestionnaire. La division Patrimoine culturel et Biens immobiliers de Parcs Canada a fourni un avis expert concernant la protection du patrimoine bâti et technologique susceptible d'être touché par le projet.

L'OTC ne prévoit exercer aucune attribution pour le projet en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. La modification du passage à niveau de la voie ferrée pour le passage des véhicules lourds nécessitera toutefois une entente avec le CN qui définira les clauses administratives entre les deux parties concernant l'entretien et la construction de cet aménagement.

Du côté de la procédure provinciale, ce projet est assujetti à l'article 31.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, qui nécessite qu'une évaluation et un examen des impacts sur l'environnement soient réalisés. Le ministère des Pêches et des Océans de même qu'Environnement Canada ont participé à l'analyse de recevabilité de l'étude du projet établie dans le cadre de cette procédure. Les commentaires émis ont été acheminés au promoteur, avec ceux des différents autres ministères et organismes québécois impliqués, sous un même pli, par le ministère de l'Environnement du Québec. Les commentaires des deux organismes fédéraux concernés étaient les mêmes que ceux produits pour la procédure LCÉE.